ARTICULATION ENTRE LA DATE DE DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE SYNDICAL ET DEMISSION DU DELEGUE SYNDICAL DESIGNE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2143-3 DU CODE DU TRAVAIL

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (Cass. Soc. 19 novembre 2025, n°24-17.356), la Cour de cassation a jugé qu’un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical, qu’il tient des dispositions de droit public de l’article L 2143-3 du Code du Travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.

La Cour de cassation a donc cassé un arrêt de Cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation de la désignation par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l’absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat.

Ainsi, si l’organisation syndicale veut désigner de nouveaux délégués syndicaux, elle doit attendre que les délégués syndicaux qui ont obtenu un score électoral d’au moins 10 % lors des élections aient démissionné ou alors que l’organisation syndicale les ait révoqués avant de désigner un nouveau délégué syndical.

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