Inapplicabilité des textes relatifs à la durée du travail aux employé(e)s de maison

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 juin 2021, n°19-19.211 (F-D Cassation partielle)

 

Un salarié a été engagé dans le cadre d’un contrat CESU le 28 octobre 2014 pour réaliser divers d’entretien et de nettoyage au domicile de son employeur selon le mécanisme d’une rémunération par Chèque Emploi Service Universel.

 

Estimant qu’il n’avait pas été payé de son salaire du 1er mars au 28 avril 2015 et avait effectué des heures supplémentaires non réglées par son employeur pour travailler dans son exploitation agricole, le salarié a pris acte le 28 avril 2015 de la rupture de son contrat de travail, et a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes, et notamment d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Sa demande va être accueillie par un arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Bordeaux, rendu le 28 mars 2018, laquelle :

 

– souligne que le dispositif du CESU dispense de l’établissement d’un contrat de travail écrit pour les emplois n’excédant pas 8h par semaine ou 4 semaines consécutives dans l’année,

 

– souligne qu’au vu des bulletins de paie le salarié effectuait régulièrement un horaire hebdomadaire de travail supérieur à  8h par semaine et que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n’était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel,

 

Par suite, confirme la décision des premiers juges d’avoir requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve permettant de contester cette présomption en démontrant que le salarié n’était pas constamment à sa disposition en connaissant préalablement le planning de travail.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, prétendant que les dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employé(e)s de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention Collective Nationale des salariés du Particulier-Employeur du 24 novembre 1999.

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir l’argumentation de l’employeur :

 

– Soulignant qu’il résulte des articles L7221-1 et L7221-2 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, et de l’article 1 de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier-Employeur du 24 novembre 1999, que les dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employé(e)s de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Salariés du Particulier-Employeur,

 

– Et soulignant qu’est salarié du Particulier Employeur toute personne, à temps plein ou temps partiel qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager,

 

– Juge que l’arrêt d’appel qui a retenu que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle n’était pas prévue par le contrat de travail à temps partiel, et qui souligne que le contrat de travail n’avait pas été établi par écrit dès lors que la dispense d’établissement d’un contrat de travail selon les dispositions du CESU ne pouvait être appliquée en l’espèce, sans rechercher si le salarié n’avait pas accompli des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

En conséquence, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a requalifié  la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

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