Appréciation de la responsabilité d’un dirigeant en cas de non-respect de la procédure des conventions règlementées

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le fait qu’il n’y ait pas eu de dissimulation dans la conclusion de la convention litigieuse est indifférent

Source :CCass, civ, 17/09/2025 n°23-20052

Une convention est dite réglementée lorsqu’elle est conclue entre une société et son dirigeant et/ou associé directement ou par personne interposée.

Dans ce cas, il existe une procédure de contrôle de ces conventions afin d’éviter ou de limiter les conflits d’intérêts au détriment d’une société.

Cette procédure de contrôle diffère en fonction de la forme de la société : tandis que pour les SARL et les SAS, un rapport sur ces conventions doivent être présenté annuellement aux associés (article L223-19 et L227-10 du code de commerce), en SA, la conclusion de telles conventions doit être préalablement autorisée en vertu de l’article L225-86 du code de commerce.

A défaut de respect de cette procédure, le dirigeant ou l’associé cocontractant peut voir sa responsabilité engagés si la société subit un préjudice du fait de la conclusion de la convention litigieuse.

En l’espèce, une SA a assigné son ancien dirigeant qui était par ailleurs salarié en vue d’obtenir l’annulation de la décision de mettre en place un régime de compte épargne temps à laquelle il avait participé et le remboursement des sommes que celui-ci avait perçu au titre de ce régime en sa qualité de salarié.

La société faisait valoir que cette décision n’avait pas été soumise, à tort, à la procédure des conventions réglementées.

La Cour d’Appel avait infirmé la décision de première instance condamnant l’ancien dirigeant et salarié après avoir constaté l’absence de tout élément permettant de caractériser une dissimulation de sa part dans la mise en œuvre du régime de compte épargne temps de sorte qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée.

La Cour de Cassation saisie de l’affaire casse l’arrêt en jugeant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ».

Il importe donc peu que le dirigeant n’ait pas utilisé de manoeuvres pour mettre en œuvre la convention litigieuse.

Quelque soient les conditions de conclusion d’une convention règlementées, la procédure légale doit être respectée.

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