Récemment, le Cabinet a obtenu l’annulation de deux amendes administratives prononcées par l’inspection du travail qui avait retenu à tort que le point de départ du délai de prescription devait intervenir à compter de la fin de l’infraction.
En l’espèce, deux sociétés se sont vu infliger une amende par l’inspection du travail : la première pour manquement à l’obligation préalable de détachement prévue par l’article L. 1262-2-1 du Code du travail, et la seconde pour manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre prévue par l’article L. 1262-4-1 du Code du travail.
Il est ici rappelé que l’obligation de vigilance consiste, d’une part, à vérifier, préalablement au début du détachement des salariés que le prestataire de services les a déclarés auprès de l’administration et a désigné un représentant de l’entreprise sur le territoire national et, d’autre part, si ce prestataire ne lui remet pas une copie de la déclaration préalable au détachement, à adresser, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, aux services compétents de l’inspection du travail une déclaration, contenant les informations requises à l’article R. 1263-14 du code du travail, permettant d’identifier son cocontractant ainsi que le lieu et la date de la prestation
La particularité de l’infliction de ces sanctions résidait dans le fait qu’elles ont été prononcées par la DREETS plus de deux ans après le dernier contrôle mené par l’inspection du travail au cours duquel l’infraction à la législation avait été constatée.
Le Cabinet a contesté ces deux sanctions administratives devant le Tribunal administratif, notamment au motif que l’action de l’administration devait être regardée comme prescrite.
En effet, le Cabinet se fondait sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 1264-3 du Code du travail qui prévoit que :
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. »
S’agissant du point de départ de ce délai de prescription, le Cabinet se fondait sur une jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux règles de prescriptions dans la mise en œuvre de l’action publique en matière de sanction administrative, selon laquelle :
« Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice, par [l’administration] de ses missions de contrôle, notamment en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction. » (CE Sect, 28 mars 2014, n° 360344).
En défense, l’administration soutenait que les infractions commises par les sociétés constituaient un manquement continu et que par conséquent, le point de départ du délai de prescription intervenait à compter de la fin de l’infraction.
Le Tribunal administratif n’a pas suivi le raisonnement de l’administration : il a ainsi jugé que pour l’application de la règle de prescription posée par les dispositions précitées de l’article L. 1264-3 du Code du travail, le jour où le manquement a été commis doit être regardé comme celui où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice, par l’administration, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l’ouverture d’une procédure de sanction
Il a donc considéré qu’aux dates auxquelles les amendes administratives ont été infligées aux sociétés, l’action administrative était prescrite et par conséquent, il les les a annulées.