L’inspecteur du travail peut-il bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte en cas d’accusation de recel et violation du secret professionnel ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 17 octobre 2018,n° 17-80.485

 

Un salarié, administrateur réseau d’une entreprise, en conflit avec son employeur pour le paiement des heures supplémentaires et menacé de licenciement, a transmis sous couvert d’anonymat à une inspectrice du travail des documents confidentiels notamment les capteurs sociaux de l’entreprise, ainsi que les différents échanges de mails entre les responsables des ressources humaines de la société.

 

Au sein de ces documents se trouvait également des éléments qui été de nature à démontrer que le directeur départemental du travail, supérieur hiérarchique de l’inspectrice destinataire, avait exercé des pressions pour entraver sa mission de contrôle de la société.

 

Cette dernière a transmis lesdits documents au Conseil National de l’inspection du travail mais également à des organisations syndicales.

 

La société en a été informée suite aux publications de divers articles tant dans la presse écrite que sur les réseaux sociaux, faisant état des documents confidentiels.

 

Par suite, la société a déposé plainte.

 

Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article 40 du Code de procédure pénale, tout « fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

 

De plus, en vertu des articles L. 8113-10 et R. 8124-23 du Code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont soumis au secret professionnel.

 

Par jugement du 4 décembre 2015, le Tribunal Correctionnel d’Annecy a déclaré :

 

  • Le salarié, coupable d’atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique, d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ;

 

  • L’inspectrice du travail, coupable de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et de violation du secret professionnel, dans la mesure où cette dernière ne pouvait ignorer qu’ils étaient confidentiels et avaient été obtenus de manière clandestine et transmis par un informateur anonyme sans l’accord des cadres dirigeants concernés. Il était également reproché à l’agent public d’avoir fait un usage privé en les transférant à divers syndicats au lieu de les communiquer au Procureur de la République alors qu’il estimait que ces informations étaient de nature à caractériser une infraction à l’encontre de leurs auteurs.

 

En conséquence, les prévenus ont chacun été condamnés à une amende de 3.500 euros avec sursis, et solidairement condamnés à payer un euro à titre de dommages­ intérêts aux parties civiles.

 

Les prévenus, puis le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement.

 

La cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 16 novembre 2016 a confirmé la décision rendue par les premiers juges considérant que l’inspectrice du travail était coupable du délit de recel de biens et du délit de violation du secret professionnel.

 

L’inspectrice du travail et le salarié ont formé un pourvoi en cassation, toutefois ce dernier s’est désisté en cours d’instance.

 

Or, à l’appui de son pourvoi, l’inspectrice du travail fait précisément référence aux dispositions de la loi du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définissant le lanceur d’alerte comme :

 

 « personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » ; à l’exception des « faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client »

 

En effet, elle soutient :

 

  • Dans un premier moyen, qu’aux termes de l’article 122-9 du code pénal nouvellement crée : « que n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte »

 

Par conséquent, le salarié informateur devait être considéré comme un lanceur d’alerte, de sorte que l’infraction principale n’étant pas constituée, le délit de recel ne peut également l’être.

 

  • S’agissant du délit de violation du secret professionnel, la demanderesse au pourvoi invoque dans un second moyen, que l’étendue du secret professionnel de l’inspecteur du travail est limitée de sorte que la communication d’une information autre que celle expressément visée par la loi ne peut constituer une violation dudit secret. Elle soutient également qu’elle peut être considérée comme lanceur d’alerte au regard de la nouvelle législation et qu’en tout état de cause le code du travail considère que la détention et la transmission de documents susceptibles de caractériser le délit de violation du secret professionnel, peut être justifié lorsqu’il apparaît nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

 

La Cour de cassation fait application du principe de rétroactivité de la loi pénale in mitius en considérant que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

 

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin qu’il soit procédé à un nouvel examen des faits notamment à la lumière des nouvelles dispositions législatives relatives aux lanceurs d’alertes.

 

Nul doute qu’après examen des faits, l’inspectrice du travail bénéficiera de cette nouvelle cause d’irresponsabilité pénale et sera relaxée.

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