SOURCE : Cass.3ème Civ., 4 février 2015, n°13-27.312
C’est cette solution ultra traditionnelle, que rappelle la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, non publiée au bulletin comme suit :
« …
Vu l’article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l’article 74 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ayant signé, les 7 et 14 septembre 2007, par l’entremise de la société MJ2C immo (l’agent immobilier), une promesse synallagmatique de vente en vertu de laquelle ils s’étaient engagés à acquérir un bien immobilier appartenant à Mme Y…, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, puis ceux-ci ayant renoncé à l’acquisition et s’étant abstenus de solliciter le prêt convenu, l’agent immobilier les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X… à payer à l’agent immobilier le montant de la commission prévue à la promesse, l’arrêt retient que l’acte sous seing privé ne contenait pas de faculté de dédit et que la condition suspensive devait être considérée comme accomplie au sens de l’article 1178 du code civil de sorte que l’intermédiaire avait droit à sa rémunération ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune commission ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE… »
L’agent immobilier ne pouvait réclamer sa commission, l’affaire n’étant pas réalisée au sens de la loi HOGUET.
Pour autant, comme le rédacteur du présent article l’avait précisé dans un précédent article chronos, publié au sujet d’un arrêt rendu par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 9 juillet 2014 (n°13-19061), et comme le rappelle la Cour Suprême dans cette décision, l’agent immobilier n’est pas pour autant totalement démuni, face à des acquéreurs fautifs.
Il peut engager leur responsabilité civile, en faisant valoir que leur faute lui cause préjudice dont il réclame réparation.
Ce préjudice est alors constitué par l’absence de perception des honoraires prévus suite à son intervention dans la vente de l’immeuble (visites du bien, recherche d’acquéreurs, rédaction du compromis, contacts avec le notaire pour la rédaction de l’acta authentique…).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats