Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation
Le formalisme à respecter est crucial
Évaluation des titres sociaux : les pouvoirs de l’expert désigné et du juge
La Cour de cassation vient rappeler les pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil et juge qu’en cas de contestation, l’expert peut retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations des parties, à charge pour le juge d’appliquer l’évaluation correspondante. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 23-24.041 L’article 1843-4 du code civil permet, lorsqu’il est prévu par la loi ou par les conventions, qu’en cas de cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un…
Opposabilité des actes de cessions accomplis par un associé à ses héritiers
Ils ne sont pas considérés comme des tiers à l’acte
Reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation
La volonté des parties à l’acte en faveur de la reprise ne peut suffire : il faut respecter le formalisme prévu par la loi
Désormais, il n’y a plus qu’une seule procédure à suivre pour corriger ou compléter les informations d’une entreprise au registre national des entreprises (RNE)
Fusion des procédures de complétion et de correction sur guichet unique
Défaut d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE)
Défaut d’immatriculation au registre national des entreprises (RNE)
Action paulienne : la Cour de cassation précise à nouveau l’exigence d’une créance certaine en son principe
Par un arrêt rendu le 26 juin 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie concernant les conditions d’exercice de l’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du Code civil. Cette action, ouverte au créancier, lui permet de faire déclarer inopposables les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits et ayant pour effet d’appauvrir son patrimoine. Parmi ses conditions classiques figure l’exigence d’une créance certaine, au moins en son principe, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit liquide ou exigible au moment de l’action. Civ. 3ème, 26 juin…
Examen d’office des clauses abusives même en phase d’exécution ou de procédure collective
Dans un arrêt du 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le juge doit examiner d’office les clauses abusives d’un contrat, même si cet examen n’a pas été fait auparavant. Cette obligation s’applique notamment au stade de l’exécution forcée du contrat ou lors de l’admission au passif dans une procédure collective. Civ. 2ème, 12 juin 2025, n° 22-22.946 I - En l’espèce, un particulier avait souscrit un prêt immobilier libellé en francs suisses auprès d’une banque, garantie par une hypothèque. Par suite d’un défaut de paiement, la banque a engagé une saisie…
Commissions de surperformance et fonds nourriciers
L’autorité de régulation et de surveillance des marchés financiers de l'UE a publié une réponse le 15 juillet 2025 concernant l’impossibilité pour un fonds nourricier de prévoir une commission de surperformance sauf cas particulier précis.
L’unanimité des associés ne permet pas de déroger aux statuts de SAS
Dans un arrêt qui concerne une SAS et les modalités de révocation d’un mandat de directeur général, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer la primauté des statuts par rapport à un acte extra-statutaire. Peu importe que l’acte extra-statutaire résulte de la volonté unanime des associés, ce dernier ne peut imposer un régime dérogatoire à celui prévu dans les statuts, il peut tout au plus les compléter.
L’action ut singuli contre le liquidateur est irrecevable
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a une nouvelle fois eu l’occasion de trancher un litige relatif à l’action ut singuli, cette dernière n’étant recevable qu’en cas de mise en cause régulière par l’intermédiaire de ses représentants légaux. L’arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente autour de l’action ut singuli et qui a déjà donné lieu à deux articles Chronos sur l’appréciation de la qualité d’associé permettant d’engager ladite action et sur l’autonomie de l’action engagée par les associés de celle engagée par la société.
L’action en nullité peut être formée contre la seule société en cas d’abus de majorité
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a pu juger que l’absence de mise en cause des associés majoritaires n’était pas une cause d’irrecevabilité de la demande en annulation d’une délibération fondée sur un abus de majorité, la Cour précisant que cette solution était valable lorsque la demande était dépourvue de demande indemnitaire dirigée contre les majoritaires.