Action en nullité d’une clause de répartition des charges.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-25.845, F-D  : JurisData n° 2019-003893

 

Un copropriétaire assigne un syndicat des copropriétaires en annulation de la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété, en établissement d’une nouvelle répartition, en remboursement de charges indûment payées et en annulation de deux résolutions d’assemblée générale.

 

La Cour d’appel rejette notamment, sa demande d’annulation de la clause de répartition des charges telle que prévue au règlement de copropriété au motif que :

 

 le copropriétaire se limite à des considérations d’ordre général et ne précise pas en quoi la répartition prévue au règlement de copropriété serait illégale et s’abstient de dire quelle dépense obéirait à un régime inadapté,

 

  le rapport amiable dont il se prévaut s’attache principalement à démontrer qu’il est victime d’une répartition lésionnaire, ce qui n’est d’aucune utilité s’agissant d’une demande fondée sur l’article 43 de la loi de 1965,

 

l’expert judiciaire ne met nullement en évidence une contrariété précise entre les règles contenues dans le règlement de copropriété et les règles d’ordre public prévues par la loi de 1965 ;

 

La Troisième Chambre de la Cour de cassation censure la Cour d’appel considérant :

 

« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. T. soutenait que la répartition des charges communes aux lots n° 2 à 5, selon le critère de l’utilité évalué en fonction du nombre de logement par bâtiment, était devenue obsolète en raison des modifications successives de l’état descriptif de division, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

Par ces motifs :

 

Casse et annule, […]

 

Par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut demander, sans limitation de délai, qu’une clause de répartition des charges non conforme aux critères de la loi du 10 juillet 1965 soit réputée non écrite.

 

En l’espèce, la situation était différente dans la mesure où si la clef de répartition était légale et régulière au jour de la rédaction du règlement de copropriété, celle-ci était toutefois devenue, avec le temps, inadaptée du fait de l’évolution du nombre de logements.

 

Il résulte donc de cet arrêt qu’un copropriétaire peut agir en annulation d’une clause de répartition de charges sur le fondement de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1965 alors même que la clause dont il est demandé la nullité, telle que prévue au règlement de copropriété initial, est conforme aux critères légaux de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’il est démontré que celle-ci est devenue obsolète.

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