Abus de minorité d’un copropriétaire et intention de nuire

Equipe VIVALDI
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Source : Arrêt de la Cour de Cassation – Troisième Chambre Civile en date du 12 septembre 2019 n° 18-18.800° FS-D

 

Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dans laquelle il est propriétaire d’un lot aux fins de condamnation à effectuer les travaux imposés par un arrêté de péril délivré par la Commune ainsi que l’une des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour abus de minorité.

 

Il convient de préciser que cette copropriétaire s’était opposée en Assemblée Générale aux résolutions relatives aux travaux urgents rendus obligatoires par l’arrêté de péril, travaux qu’elle avait par ailleurs elle-même sollicité.

 

Par arrêt en date du 22 février 2018, la Cour d’Appel de RENNES a rejeté la demande de condamnation formulée à l’encontre de cette copropriétaire.

 

C’est dans ces conditions qu’un pourvoi en cassation a été formé, le requérant estimant que l’intention de nuire de la copropriétaire était démontrée dès lors qu’elle s’était opposée aux résolutions relatives à la réalisation des travaux nécessaires.

 

Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé.

 

Selon la Haute Juridiction, la Cour d’appel a jugé à bon droit qu’en s’opposant au vote des travaux rendus nécessaires par l’arrêt de péril, la copropriétaire a pris une position « contraire à ses propres intérêts » et qu’en conséquence, la preuve de l’intention de nuire n’était pas rapportée, excluant ainsi que la possibilité de solliciter le versement de dommages et intérêts pour abus de minorité.

 

En conséquence, les copropriétaires souhaitant engager une action à l’encontre d’un copropriétaire pour abus de minorité devront s’assurer que l’opposition de ce copropriétaire à une résolution soumise en Assemblée Générale n’est pas contraire à ses propres intérêts.

 

A défaut, l’intention de nuire du copropriétaire minoritaire ne sera pas démontrée et la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts sera rejetée étant précisé que la charge de l’abus pèse sur le demandeur comme l’a rappelé la Cour d’Appel de LYON par arrêt en date du 24 juin 1980.

 

Marion MABRIEZ

VIVALDI AVOCATS

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