Dettes à échéances successives : Rappel sur la prescription glissante

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com., 17 octobre 2018., n° 16-50003, n°844 F-D

 

Les arrêts du 11 février 2016 admettant définitivement le principe du calcul de la prescription des dettes à échéances successives avaient fait l’objet d’une publication Chronos en son temps.[1]

 

Si l’arrêt posait le principe, la Cour de cassation vient, par l’arrêt commenté, faire une piqure de rappel.

 

I – Les faits.

 

Deux prêts ont été souscrits en janvier 2007 et janvier 2008 auprès d’un établissement bancaire.

 

Suite à des défauts de paiement, l’emprunteur a été assigné, le 3 mars 2014, en paiement des sommes dues, ce dernier ne manquera pas d’opposer la prescription.

 

Les juges du fond vont accueillir la demande en déclarant l’action prescrite en retenant que le point de départ de la prescription du prêt consenti par un établissement bancaire à un commerçant doit commencer non à la date d’exigibilité de ses diverses échéances, mais à la date du premier incident de paiement non régularisé.

 

En l’espèce, les premiers impayés datant du 29 septembre et 8 octobre 2008, la prescription était acquise 5 ans plus tard, mais surtout, selon l’emprunteur, acquise au jour de la délivrance de l’assignation.

 

La Cour de cassation cassera l’arrêt d’appel à juste titre. La Cour d’appel fait fi des 4 arrêts rendus par la Cour de cassation le 11 février 2016 qui ne manquera pas de la sanctionner.

 

Les juges du Quai de l’horloge rappelle que :

 

« Attendu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance respectives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

 

II – Ce qu’il faut retenir.

 

Le principe de la prescription de la dette à échéances successives est bien établi et le présent arrêt ne fait qu’appliquer strictement ce principe.

 

Pour toutes dettes à échéances successives, la prescription est double :

 

– La prescription de la mensualité : Chaque mensualité possède une prescription qui lui est propre. Ainsi, la prescription d’une mensualité en souffrance court à compter de sa date d’échéance ;

 

– La prescription du capital : le capital restant du voit sa prescription débuter au jour de la déchéance du terme.

 

Si la Cour retient deux prescriptions distinctes, le délai de prescription est quant à lui unique. La prescription est quinquennale au regard des articles L110-4 du Code de commerce, 2223 et 2224 du Code civil.

 

Attention toutefois aux prescriptions plus courtes édictées par l’article précité du Code de commerce.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.



[1] http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/banque-bourse-credit/suretes-mesures-d-execution/5079-point-de-depart-de-la-prescription-d-une-dette-payable-a-echeances-successives-distinction-entre-action-en-paiement-du-capital-et-action-en-paiement-des-mensualites-impayees

 

 

 

 

 

 

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