Convention d’occupation précaire : attention à la pérennisation d’une situation initialement temporaire !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 3ème civ, 8 mars 2018, n°16-22.081, Inédit

 

En l’espèce, par convention du 20 mai 1974, la commune de NICE charge une société de procéder à la résorption d’un bidonville et au relogement de ses occupants par la mise en place, sur un terrain municipal, d’une cité modulaire provisoire dont la capacité était amenée à diminuer progressivement dans les années 1990, ayant vocation à être remplacé par un ensemble immobilier.

 

Dans l’attente de la réalisation des logements définitifs des résidents de la cité modulaire à laquelle il est fait référence comme motif de précarité, la société conclut diverses conventions d’occupation précaire avec les commerçants de la cité modulaire. C’est dans ce contexte que la société renouvelle à plusieurs reprises, la dernière fois en 2010, une convention d’occupation précaire, qui sera transmise fin 2010 à la Ville de NICE à l’issue du contrat avec la société.

 

Nice dénonce la convention d’occupation précaire en 2013…mais l’occupant excipe de l’absence de tout motif de précarité lors du renouvellement, de sorte que la convention renouvelée doit être qualifiée de bail commercial. La Cour d’appel d’Aix en Provence estime également que la cité modulaire s’était pérennisée, mais également que la précarité dépend du seul bailleur. Elle requalifie la convention en bail commercial.

 

La ville forme un pourvoi, en affirmant que le caractère provisoire était justifié dans l’attente de la réalisation de logements définitifs pour les résidents, mais le pourvoi est rejeté :

 

« (…) la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la cité modulaire présentait encore un caractère provisoire lors du dernier renouvellement, a pu retenir, sans dénaturation, que les éléments de précarité initiaux constitués par la résorption d’un bidonville et la création d’une cité modulaire avaient disparu ».

 

Le motif de précarité doit être surveillé par le bailleur…surtout lors du renouvellement de la convention.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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