L’exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur les propriétés bâties n’est pas envisagée par le gouvernement.

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

Source : Question écrite n°3983 de Madame Florence GRANJUS du 27 février 2018.

 

Aux termes de l’article 531 du Code civil les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, sont qualifiés de meubles.

 

Pourtant, l’article 1381 3° dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres.

 

La jurisprudence a ainsi pu considérer comme imposables :

 

– Un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d’un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d’une société[1] ;

 

– Une péniche qui a été transformée en atelier de réparation d’un matériel de dragage et de transport par eau et qui n’est plus déplacée que d’une façon exceptionnelle et seulement pour être amarrée à un autre endroit[2] ;

 

– Les pontons embarcadères ou débarcadères[3] ;

 

– Un dock flottant amarré au quai d’un port[4].

 

Le critère d’imposition à la taxe foncière est donc constitué de deux éléments : l’absence de mobilité du bateau, d’une part, et l’aménagement pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, d’autre part.

 

Madame Florence GRANJUS, députée des Yvelines, a interrogé le Ministère de l’Economie et des Finances sur le régime fiscal applicable aux bateaux logements.

 

Elle rappelle tout d’abord que le stationnement sur le domaine public fluvial et précaire est révocable à tout moment et que la convention d’occupation temporaire prévoit déjà le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public fluvial.

 

Elle ajoute que la taxe foncière est établie d’après la valeur locative cadastrale. Or, un bateau n’est pas cadastré (puisque c’est un bien meuble).

En conséquence, elle demande au gouvernement s’il est envisagé une étude approfondie de ce dossier compte tenu des remontées des citoyens.

 

Le Ministre rappelle que la redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux logements, en contrepartie de l’occupation privative du domaine public fluvial, n’a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties laquelle revêt le caractère d’une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements.

 

Il ajoute que l’assujetissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bateaux logements résulte d’une appréciation, par le Service des Impôts, des circonstances de faits propres à chaque affaire sous le contrôle du Juge de l’Impôt.

 

Il a ainsi été jugé qu’une péniche amarrée sur un canal et affectée à l’habitation principale de son propriétaire est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même que le contribuable l’a déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux sur le canal, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectué d’autres déplacements[5].

 

Le Ministre conclut en indiquant que pour ces raisons, et aussi parce qu’elle priverait les collectivités territoriales d’une ressource ou transférerait la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que les occupants de ces bateaux logements utilisent les infrastructures et services publics locaux, une mesure générale d’exonération des bateaux logements de la taxe foncière sur la propriété bâtie n’est pas envisagée.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi-Avocats


[1] CE 8 juillet 1908 société nautique de Marseille

[2] CE 24 février 1936 société Goiffon et Jorre

[3] CE 26 juin 1921, Compagnie Générale des Bateaux Parisiens

[4] CE 24 décembre 1892 Compagnie des docks et entrepôts de Marseille

[5] Cour Administrative d’Appel de NANCY 18 décembre 2003 HOFFARTH

 

 

 

 

 

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