Source : Cour de Cassation Cha Soc 7/12/2017 n° 16-19890
L’employeur ne peut licencier un salarié pour inaptitude que s’il a procédé à une recherche de reclassement et que ce reclassement s’est avéré impossible.
Il est dans l’obligation de consulter les délégués du personnel préalablement à toute proposition de reclassement quelle que soit désormais l’origine de l’inaptitude.
Les délégués du personnel doivent recevoir des informations leur permettant de se prononcer et notamment le ou les avis du médecin du travail.
En l’espèce, un salarié conducteur livreur est déclaré inapte à l’issue de deux examens médicaux.
Licencié, il saisit la juridiction prud’homale et obtient gain de cause.
La Cour d’Appel considère que l’employeur a failli à son obligation de reclassement.
Les délégués du personnel avaient eu connaissance de l’avis émis par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise mais non de sa dernière correspondance par laquelle en réponse à la question de l’employeur relative aux aptitudes résiduelles du salarié il réitérait les mêmes propos.
L’employeur se pourvoit en Cassation ; il soutient que la Cour d’Appel aurait dû préciser en quoi la réponse identique du médecin du travail aurait permis aux délégués du personnel de rendre un avis plus éclairé.
A tort selon la Cour de Cassation qui juge que la Cour d’Appel a souverainement apprécié que l’employeur avait agi avec précipitation et n’avait pas procédé à une consultation utile et loyale les délégués du personnel.
En d’autres termes, peu importe que le médecin du travail interrogé par l’employeur réitère les mêmes propos, peu importe l’absence de poste disponible, ses avis ou correspondances doivent être tous communiqués aux délégués du personnel.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats