Source : Cass. Soc. 22 novembre 2017 n°16-16.561
En l’espèce, une salariée engagée en janvier 2010 par contrat à durée déterminée signe en à peine plus de deux ans 89 contrats à durée déterminée à temps partiel.
Elle est embauchée à durée indéterminée puis licenciée peu de temps après.
Ses contrats prévoyaient une prescription abrégée d’un an pour toutes les actions résultant de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en conséquence d’une demande en paiement d’une indemnité de requalification.
La prescription conventionnelle pouvait- elle être opposée à la salariée ?
L’article 2254 du Code Civil prévoit la possibilité de convenir d’une prescription abrégée sachant que les actions en paiement de salaires en sont exclues, et à condition que les délais de prescription ne soient pas inférieurs à douze mois ou supérieure à 10 ans.
La Cour d’Appel avait déclaré recevable l’action de la salariée considérant qu’il s’agissait pas d’une action de nature salariale de sorte que la prescription abrégée d’une année ne pouvait être invoquée par l’employeur.
La Haute Juridiction a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel au visa des articles 2254 et 2224 du Code Civil ; cette décision stricte n’en était pas moins prévisible : l’indemnité de requalification présente un caractère indemnitaire.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats