L’impossibilité de remise en cause du titre exécutoire après l’audience d’orientation

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ2, 1 décembre 2016, n°14-27169, n°1740 P + B

 

Dans un cas classique, une Banque consent un prêt à une société par acte authentique.

 

Deux procédures vont s’en suivre.

 

La première par devant le Tribunal de Grande instance au fond et la seconde consiste en une procédure de saisie immobilière.

 

Premièrement donc, dans le cas d’espèce, la Société assigne la Banque par-devant le Tribunal de grande instance aux fins de voir justifier la qualité de créancier de la Banque et du montant de sa créance.

 

Parallèlement, la Banque fera délivrer un commandement de payer valant saisie à la Société débitrice.

Le Juge de l’exécution ordonnera, à la suite de l’audience d’orientation, la vente forcée de l’immeuble et déboutera la Société de l’ensemble de ses demandes.

 

Le Tribunal de Grande Instance déclarera irrecevables les demandes de la Société. Si un appel a été formé, la Société n’aura guère plus de chance.

 

La Cour de cassation saisie du pourvoi rendra un arrêt de rejet et rappellera le principe de purge de tous vices de l’audience d’orientation :

 

«  qu’en application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci t des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation ; »

 

Surtout, la Cour s’appuiera sur la purge induite par l’audience d’orientation pour préciser qu’il ne peut dès lors avoir de contestations sur le titre exécutoire, les demandes devant être déclarées irrecevables :

 

« Qu’un jugement d’orientation avait été rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, c’est à bon droit que la cour d’appel a déduit de ce seul motif, peu important qu’elle ait été saisie avant l’engagement de cette procédure, que la société ne pouvait invoquer dans l’instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et qu’en conséquence les demandes de cette société étaient irrecevables ; »

 

La Cour de cassation vient rapprocher les deux procédures et estime qu’une fois que le Juge de l’exécution a rendu son jugement d’orientation purgeant tous les vices pouvant affecter la procédure de saisie immobilière en ceux compris pour le titre exécutoire, il ne peut y avoir de nouvelle procédure tendant à le remettre en cause.

 

Le débat doit être considéré comme clos, la validité du titre comme définitivement admise.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

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