Il n’appartient pas au Juge de l’exécution d’examiner la demande d’un acquéreur évincé d’une vente amiable dans une procédure de saisie immobilière.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ2, 2 juin 2016, n°14-29456, n°889 F-P + B

 

I – Les faits.

 

Un premier compromis de vente de l’immeuble est signé au jour du jugement autorisant la vente amiable d’un bien. Par la suite, les débiteurs saisis vont obtenir la signature d’un second compromis par un autre acquéreur.

 

Insatisfait de ces procédés, le premier acquéreur assigne en régularisation de la vente conclue avec lui par devant le Tribunal de Grande Instance. Entre temps, la régularisation de la seconde vente intervient chez le Notaire.

 

La procédure de saisie suivant son cours, l’affaire revient devant le Juge de l’exécution pour constater la vente amiable du bien. Le premier acquéreur intervient volontairement à l’instance pour contester la validité de la vente.

 

Le Juge de l’exécution estime qu’il ne lui revient pas de déterminer l’acquéreur et prononce l’irrecevabilité de l’intervention volontaire.

 

Un pourvoi est alors formé.

 

L’acquéreur démontrera que le Juge de l’exécution méconnait l’étendue de ses pouvoirs au regard de l’article L213-6 du Code de l’organisation Judiciaire.[1]

 

II – Le point de droit.

 

La Cour ne suivra pas ce raisonnement.

 

Elle estime en effet que « le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu’ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement du 14 février 2014 avait subordonné la vente amiable en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution avaient été respectées par l’acte authentique de vente du 15 mai 2014, le juge de l’exécution, qui n’avait pas à effectuer d’autre recherche pour constater cette vente, au sens de l’article R. 322-25 du même code, en a déduit à bon droit que l’intervention volontaire d’une personne se prétendant acheteur évincé n’était pas recevable »

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats


[1]Article L213-6 Code de l’organisation judiciaire : Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

 

Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

 

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 

Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

 

 

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