Un copropriétaire est assigné en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Il sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour manquement du syndicat à son obligation d’entretien de l’immeuble.
La cour d’appel le condamne au paiement de l’arriéré et rejette sa demande de dommages et intérêts.
La Cour de cassation confirme considérant, par cet arrêt du 26 mai 2016 :
« Mais attendu qu’ayant relevé que l’immeuble était très dégradé et nécessitait une rénovation lourde, et que d’importants travaux avaient été votés en assemblée générale, notamment sur les structures porteuses, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les termes du litige ni violé le principe de la contradiction et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a pu retenir que la société ne pouvait pas prétexter le défaut d’entretien de l’immeuble ou la responsabilité des syndics successifs dans la dégradation de l’immeuble pour s’abstenir du règlement des charges alors que l’immeuble ne pouvait être entretenu ni les travaux réglés sans trésorerie, laquelle dépend des paiements réguliers des copropriétaires ».
Dès lors, de la même façon qu’un copropriétaire ne peut se prévaloir, pour échapper au paiement de ses charges, d’une inexécution par le syndicat de ses obligations, celui-ci ne peut davantage arguer, pour être indemnisé et éventuellement profiter du jeu de la compensation, d’un défaut d’entretien de l’immeuble lequel ne s’entend qu’à la condition que le syndicat dispose de fonds pour y pourvoir.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats