Un syndicat des copropriétaires a été condamné, à la suite d’un accident dont un locataire a été victime dans l’immeuble, à payer au département de Haute-Corse une somme en remboursement des frais exposés par ce dernier.
Le payeur départemental n’ayant pu obtenir paiement de cette somme par le syndicat, a assigné les propriétaires des appartements composant l’immeuble sur le fondement de l’action oblique.
Toutefois, il s’agissait de deux bâtiments accolés, édifiés sur des parcelles distinctes et appartenant à des propriétaires différents.
La question est donc de savoir qui du propriétaire du bâtiment ou du syndicat en cas d’une copropriété était responsable.
Pour dire que M. X. est copropriétaire de l’immeuble, la cour d’appel de BASTIA a retenu que l’existence d’une seule copropriété apparaît établie « au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation et notamment la description de l’immeuble faite par un expert commis par une juridiction pénale concernant ce sinistre et reprise dans l’arrêt du 29 juin 1998, établissant que les lieux sont constitués de deux corps de bâtiments accolés ».
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation laquelle considère : « Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence de parties communes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Il sera en effet rappelé que l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ».
Il en résulte que dès lors que l’existence de parties communes n’est pas démontrée, il ne peut y avoir de copropriété au regard de l’article 1er de la loi, la constitution de lots étant impossible.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats