SOURCE : Cass. Civ. 2ème, 7 janv. 2016, n° 14-26.908, F-P+B
Une débitrice fait l’objet d’une saisie immobilière à la demande de sa banque, et voit le juge d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution forcée immobilière (nous sommes en Alsace, le droit local s’applique), ordonner la vente judiciaire forcée de son appartement. Un mois plus tard, son dossier de surendettement est déclaré recevable.
Dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement, la débitrice demande qu’il soit sursis à la procédure d’adjudication. La Cour d’appel de Colmar fait droit à sa demande, par application de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation, disposition qui prévoit la suspension et l’interdiction automatique des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Ainsi, la suspension de la procédure d’adjudication découle de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
La débitrice forme un pourvoi en cassation contre cette décision, sur des moyens de délai de sursis à adjudication et de violation du droit au respect de son domicile.
La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation relève un moyen d’office, comme le lui permet l’article 1015 du Code de procédure civile, et juge que « la vente forcée ayant été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que Mme X…avait formée en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement pouvait saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées ».
Autrement dit, lorsque la vente forcée, comme en l’espèce, a été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande du débiteur, seule la commission de surendettement – et non le débiteur lui-même – peut saisir le juge de la saisie immobilière d’une demande de report de l’adjudication pour causes graves et dûment justifiées. A l’inverse, l’article L. 331-5 du Code de la consommation prévoit une telle faculté pour le débiteur, avant que la décision de recevabilité ait été rendue.
Cet arrêt vient utilement compléter la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la demande de report de l’adjudication par un débiteur surendetté. En effet, la Haute juridiction a récemment rappelé que le jugement statuant sur le report de la date d’adjudication n’étant susceptible ni d’appel, ni d’opposition, ce jugement rendu en dernier ressort qui ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l’instance n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, la loi ne dérogeant pas spécialement dans ce cas (article 608 du Code de procédure
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats