SOURCE : Cass com., 24 novembre 2015, n°14-24672, Inédit
« Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur »[1].
La Cour de cassation avait déjà pu préciser que cette exception, justifiée par l’état de dépendance économique des fournisseurs de ces produits, doit être interprétée strictement et qu’elle ne saurait s’étendre au contrôle de conformité des produits sous marque de distributeurs[2].
Elle confirme ici sa jurisprudence en ajoutant que l’exploitation et la commercialisation de produits de marques distributeurs ne peuvent pas d’avantage être assimilés à la seule fourniture.
En l’espèce, une société propose à des annonceurs l’impression de leurs campagnes publicitaires sur des cartes postales dont elle assure la fabrication, la commercialisation et la diffusion. Après avoir confié pendant 16 ans l’exclusivité de l’exploitation, la commercialisation et la diffusion de ce concept, dans les départements du Nord et du Pas-de Calais, elle informe son cocontractant de cessation, à l’expiration d’un préavis de 7 mois, de leurs relations commerciales.
La Cour d’appel de Paris considère que la rupture est brutale, d’autant que, selon les juges du fond, le préavis devait être doublé au titre de la fourniture de produits sous marque distributeur.
L’arrêt est cassé sur le montant du préjudice, la Cour de cassation considérant que « la relation commerciale ne portait pas sur la fourniture par la [victime] de produits sous marque [distributeur] en vue de leur distribution par [l’auteur de la rupture] ».
Pour que le préavis de rupture soit doublé, la victime ne doit donc assurer que la fourniture des produits de marque distributeur. Si elle en assure également la commercialisation et la diffusion/distribution, la durée de préavis à respecter est fixée sans tenir compte de la spécificité du produit.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Article L442-6 I 5° du Code de commerce
[2] Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-12.095, F-D