L’affaire commentée concerne un Notaire, mais le raisonnement utilisé par la Haute Cour peut être dupliqué indifféremment pour les Commissaires de Justice ou les Greffiers des Tribunaux de Commerce dont les émoluments sont fixés par décret.
La décision qualifie d’escroquerie l’utilisation trop fréquente par un Notaire d’honoraires libres, là où il devait appliquer le tarif réglementé.
Sources :
I – LE DROIT PERTINENT
I – 1. Le tarif des Notaires
Les faits de l’espèce ont été traités au visa de l’article 4 du décret de 1978[1], tel que modifié par le décret du 11 mars 1986[2] qui instaure :
- Un principe général portant sur les émoluments posés à l’article 2 du décret :
« I.- Le quatrième alinéa de l’article 3 du décret du 8 mars 1978 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévues aux articles 1091 et 1097 du nouveau code de procédure civile. »
Il. – Il est ajouté au même article les alinéas ci-après :
« Dans le cas où le montant des émoluments afférents à un acte déterminé serait supérieur à 500 000 F, le notaire et son client peuvent convenir d’une réduction d’émoluments pour la partie de la rémunération dépassant le seuil ainsi fixé. A défaut d’accord, le notaire instrumentaire, l’un des notaires participants ou le débiteur des émoluments peuvent saisir le conseil régional des notaires, dont dépend le notaire instrumentaire qui statue sur le principe et le montant de cette réduction.
« Le bureau de ce conseil se prononce, après avoir entendu les observations des parties, dans les deux mois de la demande. Sa décision est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
« La lettre de notification doit mentionner le délai du recours et les modalités de son exercice.
« Le recours est formé et instruit selon les dispositions des articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.
« Si le bureau du conseil ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois prévu ci-dessus, la contestation est portée devant le premier président de la cour d’appel, qui statue dans les conditions de l’alinéa précèdent.
« La décision du premier président n’est susceptible d’aucun recours. »
- Et une exception posée à l’article 4 du décret.
Les lecteurs de Chronos relèveront que ce mode de fonctionnement (principe d’émolument et exception honoraire) est transposable, de la même manière aux Commissaires de Justice et aux Greffiers, et que fondamentalement, les honoraires facturés en supplément des émoluments peuvent faire l’objet de débats quasiment identiques.
I -2. Le droit pénal
Notre Notaire est sanctionné sur la qualification d’escroquerie, principalement posée par les articles L.313-1 et suivants du Code Pénal qui punit d’escroquerie le fait d’utiliser un faux nom, une fausse qualité, un abus de qualité vraie ou des manœuvres frauduleuses pour tromper une personne et lui faire remettre des fonds, un bien, un service ou consentir un acte.
En l’espèce, l’affaire commentée porte sur un grief d’abus de qualité vraie. C’est-à-dire, le fait pour un « vrai Notaire » de détourner le Décret en facturant des honoraires là où l’émolument s’imposait.
II – LES FAITS COMMENTES
II – 1. Distinction tarif réglementé / honoraires
Il est rappelé, par principe, que les émoluments sont fixés par le Décret et que par exception, les honoraires rémunèrent toutes les activités compatibles avec la profession qui ne relèvent pas de l’autre catégorie, telles que, par exemple, les consultations.
La distinction ne souffre pas de difficulté lorsqu’un émolument est dû au visa de l’article 2 du Décret, il n’est pas possible de réclamer, en complément, un honoraire au visa de l’article 4[3].
Il existe cependant une exception au principe lorsque le service rendu doit conduire à la rédaction d’un acte, dont la rémunération est couverte par les émoluments de l’article, a nécessité une consultation ou un travail supplémentaire dépassant le cadre de l’élaboration de la rédaction de l’acte en lui-même.
Les griefs articulés contre notre Notaire sanctionné, par une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende et 5 ans d’interdiction d’exercer sa profession de Notaire, tient à la facturation systématique dun honoraire dit de l’article 4 du Décret en oubliant le caractère exceptionnel de cette rémunération lorsque l’acte relève du tarif des émoluments de l’article 2.
Il lui est alors reproché de confondre les consultations qui s’inscrivent dans le cadre de l’obligation générale de conseil et de mise en garde du Notaire se rapportant à la rédaction d’un acte, avec les travaux spécifiques de consultation.
II – 2. Le contrôle de la Chambre et la saisine des Juridictions Correctionnelles
L’affaire nait à l’occasion d’une inspection annuelle à laquelle sont assujettis tous les Officiers Ministériels, c’est-à-dire à nouveau rappelé, outre les Notaires, les Commissaires de Justice et les Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le rapport d’inspection met en évidence des opérations suspectes et, en l’espèce, un dépassement systématique du tarif du Décret. Ce rapport communiqué au Parquet va faire l’objet d’une information au terme de laquelle le Notaire va être renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef d’escroquerie avec une circonstance aggravante puisque les faits ont été commis par une personne chargée d’une mission de service public.
II – 3. La position du Notaire
Pour échapper à la sanction, le Notaire vise plus spécialement l’article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme sur le principe de légalité des délits et des peines.
En très grosse synthèse, il explique que l’exception au non-cumul de l’honoraire avec l’émolument reste possible et que celle-ci est mal définie, de sorte qu’elle crée de la part de celui qui est tenu de l’appliquer un risque pénal inacceptable au sens de la Convention précitée puisque, celui-ci est incapable de clairement faire la différence entre les situations dans lesquelles le cumul est possible et les situations dans lesquelles il ne l’est pas.
II – 4. La position de la Cour de Cassation
Au titre des éléments à prendre considération, deux moyens sont utilisés par la Cour pour confirmer les décisions de sanction prises de la même manière par les Juridictions de première instance et d’appel.
Le premier tient à la récurrence du grief, c’est-à-dire que le débat sur l’impossible cumul des émoluments et de l’honoraire avait déjà fait l’objet de remarques de la Chambre à laquelle le Notaire appartenait, dans un environnement où le Notaire avait systématiquement eu recours au supplément d’honoraire sur un tarif réglementé.
Cette précision est quand même rassurante pour nos amis Officiers Ministériels. Il nous semble, en effet, difficile d’admettre que l’un d’entre eux puisse être cité à comparaître par le Procureur de la République ou même un client devant les Juridictions Correctionnelles sans un rappel à la règle de la Chambre notariale à laquelle il n’aurait pas été déféré.
Le second élément et qui est fondamental, notamment pour écarter le grief d’inintelligibilité de la règle de l’exception au non-cumul des honoraires et émoluments, à l’origine d’une imprévisibilité de la sanction, est écarté par le fait que la tarification des Notaires « a fait l’objet de commentaires doctrinaux qui permettent de comprendre l’esprit du texte ».
Et sur ce point, l’analyse de la Chambre Criminelle est conforme à la Doctrine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui juge qu’une loi peut satisfaire à l’exigence de prévisibilité, même si la personne concernée doit recourir à des conseils éclairés pour évaluer à un degré dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé[4], avis consultatif relatif à l’utilisation technique de la législation par référence avec cette particularité que la CEDH traite plus sévèrement les comportements des professions réglementées qui, par la nature de leur activité, doivent faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier.
L’attendu le plus intéressant peut être, à cet égard, cité in extenso « Ils (les Juges d’appel) ajoutent, concernant le conseil, que si la frontière est parfois délicate à tracer entre, d’une part, le devoir de conseil et le devoir d’information lié à la rédaction de l’acte, d’autre part, le conseil autonome objet de la demande principale du client qui donne lieu à une prestation complémentaire et si le prévenu s’est défendu en arguant que ce travail prenait parfois un temps important, ce qui justifiait, selon lui, la perception d’honoraires en complément de l’émolument, la réclamation d’un honoraire pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument est manifestement abusive, le prévenu ayant cherché à compenser une insuffisance de rémunération par un usage interdit des dispositions réglementées en matière de taxation ».
Prudence donc pour nos Officiers Ministériels, le principe de l’émolument s’inscrit dans le cadre d’une rémunération à forfait, source d’une péréquation tarifaire. Dans certains actes, le Notaire ou l’Officier Ministériel sera « trop grassement payé », ce qui viendra compenser d’autres émoluments portant sur des actes facturés, sans nul doute, à perte.
Mais il faut comprendre que le tarif protège tout autant le professionnel que l’utilisateur du service public. Sans nul doute, l’abolition du tarif aboutirait à une baisse drastique des émoluments dans le cadre de conventions qu’exigeront de signer les clients institutionnels, sources principales des revenus. En bas de l’échelle, c’est-à-dire à dire pour les petites opérations, le Notaire sera incapable d’imposer un tarif supérieur à celui que les émoluments lui accordent à raison du faible enjeu économique de l’opération, d’une part, et probablement de la faiblesse économique du client, d’autre part.
[1] Décret 78-262 du 08 mars 1978 portant fixation du tarif des Notaires
[2] Décret 86-358 du 11 mars 1986
[3] Cass. Civ. 1er 29 juin 1999 n°97-10.513 P
[4] CEDH Grance Chambre 29 mai 2020

