SOURCE : CAA Lyon, 18 juin 2015, req. n°14LY02786
En l’espèce,un Syndicat à vocation multiple (Sivom) avait attribué un marché d’études juridiques et techniques pour sa transformation en communauté de communes à une société.
Dans la mesure où le marché comportait la réalisation de plusieurs études ayant une dimension juridique, le recours par la société attributaire du marché à un cabinet d’avocat avait été prévu.
Cela étant, un tel recours avait été prévu postérieurement à l’attribution du marché, et uniquement par le biais de la sous-traitance, ce qu’avait alors contesté l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui avait alors sollicité du Tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions relatives à l’attribution, à la signature et au rejet du recours gracieux.
Ces demandes ayant été satisfaites en première instance, le Sivom a fait appel du jugement devant la Cour administrative de Lyon, laquelle a confirmé ledit jugement et rejeté les demandes du Sivom.
En effet, si « l’article 45 du code des marchés publics autorise les soumissionnaire à s’adjoindre, notamment par le biais de la sous-traitance, le concours de spécialistes dont eux-mêmes ne disposent pas afin de réunir l’ensemble des capacités requises à l’appui de la candidature à l’attribution d’un marché public », ceci ne vaut qu’ « à la condition de ne pas méconnaître les dispositions déontologiques particulières régissant l’exercice de certaines activités et dont le pouvoir adjudicateur doit assurer le respect à tous les stades de la mise en concurrence ».
Or, les prestations juridiques ne pouvant qu’être délivrées directement par les professionnels visés expressément par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le recours à ces derniers doit nécessairement être envisagé dans le cadre de la cotraitance.
En l’espèce, le recours au cabinet d’avocats ayant été envisagé par la voie de la sous-traitance, au demeurant postérieurement à l’attribution du marché, la cour a jugé que la société attributaire n’était pas apte au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 précitée à exécuter le marché, et a considéré ainsi la cause du marché illicite.
Concrètement, ceci implique dans l’hypothèse de candidatures aux marchés publics comportant notamment la réalisation de prestations juridiques que le groupement soit au moins constitué d’une société d’avocats, et que celle-ci figure au sein de l’acte d’engagement en tant que cotraitant.
Très certainement, ceci devrait valoir également dans l’hypothèse d’un marché de prestations juridiques comportant la réalisation d’actes et d’études relevant de la compétence d’avocats à la Cour et d’avocats au Conseils, sauf à ce que le marché soit alloti (avec un lot particulièrement dédié aux prestations d’avocats aux Conseils).
En effet, la constitution d’un groupement entre avocats aux Conseils et avocats à la Cour devra être prévue, compte tenu de ce que s’agissant des affaires portées devant le Conseil d’Etat ou devant la Cour de cassation, seuls les avocats aux Conseils sont habilités à représenter le justiciable, en vertu du monopole qui leur est conféré.
Stéphanie TRAN
Vivaldi-Avocats