Le déséquilibre significatif n’est pas exclu par principe lorsque les parties disposent d’une puissance économique comparable. Il peut résulter de l’écart entre l’ampleur de la réduction de prix consentie et la faiblesse, voire l’absence, de contrepartie. Dans le cadre des enquêtes, l’administration est en droit de poser des questions orientées susceptibles d’amener l’opérateur à se compromettre, le procès-verbal demeurant recevable dès lors que les réponses recueillies ne constituent pas une auto-incrimination caractérisée.
Com. 7 janv. 2026, FS-B, n° 23-20.219
I –
L’arrêt ITM présente un intérêt particulier en droit des pratiques restrictives de concurrence. Il s’inscrit dans le contexte spécifique de la « guerre des prix » menée en 2013 et 2014, au cours de laquelle les distributeurs français, invoquant la volonté de redonner du pouvoir d’achat aux consommateurs, ont recherché des baisses de prix substantielles auprès de leurs fournisseurs.
En dehors de ce contexte conjoncturel, l’affaire revêt un caractère relativement classique. À l’issue d’une enquête administrative, la société ITM, exploitant notamment les enseignes Intermarché et Netto, s’est vu reprocher d’avoir mis en œuvre, dans le cadre d’un plan d’action global et coordonné, des pratiques susceptibles de constituer une tentative de soumission à un déséquilibre significatif au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, devenu l’article L. 442-1, I, 2°. La cour d’appel de Paris a retenu cette qualification et condamné le distributeur à une amende civile de deux millions d’euros pour avoir tenté de soumettre cinq fournisseurs majeurs à un déséquilibre significatif. Par son arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme cette sanction et apporte des précisions importantes, tant sur la notion de déséquilibre significatif que sur l’étendue des pouvoirs d’enquête de l’administration.
S’agissant du déséquilibre significatif, le pourvoi soutenait que la tentative de soumission ne pouvait être caractérisée entre opérateurs disposant d’une puissance économique équivalente ou, à tout le moins, comparable. La Cour de cassation écarte cette analyse en affirmant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas, par principe, l’application du dispositif. Cette solution est juridiquement fondée, dès lors qu’il serait artificiel de considérer que l’égalité de puissance économique fait disparaître toute possibilité de soumission. Dans l’abstrait, une relation entre acteurs de poids comparable n’exclut ni la tentative ni la réussite d’une pression économique.
Pour autant, cette égalité constitue, en pratique, un indice fort allant dans le sens de l’absence de soumission, sans pour autant la rendre impossible. Elle impose simplement une appréciation plus rigoureuse des faits. C’est d’ailleurs la démarche retenue par la cour d’appel, qui a rappelé que l’asymétrie de puissance économique, si elle favorise la soumission, n’en constitue pas une condition préalable nécessaire, la moindre probabilité de succès n’excluant pas l’existence d’une tentative.
La tentative de soumission doit ainsi être appréciée in concreto. Elle peut résulter soit d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de négociation, soit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de présumer l’existence d’une contrainte économique, présomption qui demeure susceptible d’être renversée. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que la tentative de soumission s’inscrivait dans une stratégie globale du distributeur, matérialisée non seulement par la demande de réduction de prix, mais surtout par les mesures de déréférencement mises en œuvre en cas de refus. L’arrêt ou la suspension des commandes apparaissait ainsi comme un moyen de pression destiné à imposer la baisse tarifaire sollicitée.
II –
Le droit de la transparence impose aux acteurs de la grande distribution la conclusion de conventions écrites, dites récapitulatives ou uniques, qui fixent l’équilibre économique du partenariat commercial et formalisent les engagements réciproques du fournisseur et du distributeur. L’arrêt ITM est intéressant en ce qu’il suggère que l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines configurations, se concentrer sur la remise en cause de cet équilibre contractuel initial. La Cour de cassation souligne en effet que le déséquilibre peut résulter de la seule comparaison entre les remises sollicitées et les contreparties offertes, l’absence ou le caractère dérisoire de ces dernières suffisant à le caractériser. Autrement dit, la convention écrite cristallise un équilibre que le plan d’action du distributeur, visant à obtenir des baisses de prix sans contrepartie nouvelle, vient rompre.
L’élément déterminant réside ainsi dans l’absence de contrepartie. L’arrêt relève que les réductions de prix étaient recherchées dans un objectif exclusif de rentabilité, sans considération pour une logique de coopération commerciale. On pourrait dès lors s’interroger sur la pertinence du fondement du déséquilibre significatif, dès lors que la critique porte avant tout sur l’absence de contrepartie, ce qui renvoie classiquement à la pratique de l’avantage sans contrepartie. Toutefois, au moment des faits, ce dispositif ne s’appliquait pas aux opérations d’achat-vente, ce qui justifie que l’administration ait privilégié le terrain du déséquilibre significatif. La réforme ultérieure, qui a élargi le champ de l’avantage sans contrepartie, pourrait conduire à une qualification différente dans des contentieux analogues.
Le pourvoi reprochait encore aux juges du fond de ne pas avoir procédé à une appréciation concrète et globale du déséquilibre, méthode classiquement exigée. Mais, en l’espèce, le litige ne portait pas sur la convention écrite elle-même, dont l’équilibre n’était pas discuté, mais sur une pratique postérieure consistant à imposer des réductions de prix. L’analyse pouvait donc légitimement se limiter à l’examen ciblé de cette pratique, en confrontant la remise demandée à l’absence de contrepartie. La Cour de cassation valide cette approche en précisant qu’elle ne remet pas en cause l’exigence d’une appréciation globale, celle-ci demeurant adaptée aux circonstances particulières du litige.
L’arrêt ITM est également remarquable par les précisions apportées sur les pouvoirs d’enquête de l’administration. La cour d’appel avait écarté plusieurs procès-verbaux au motif que les déclarations recueillies résultaient d’auditions orientées, comportant des questions tendant à l’auto-incrimination, portant atteinte au droit au procès équitable. La Cour de cassation censure cette approche en rappelant que les éléments recueillis ne peuvent être écartés que s’ils portent effectivement grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui suppose d’identifier, pour chaque pièce, l’existence de propos réellement auto-incriminants.
La Haute juridiction opère ainsi un cadrage nuancé. Elle rappelle que les pouvoirs d’enquête ne confèrent pas un pouvoir général d’audition et doivent tendre à l’obtention d’informations plutôt qu’à l’aveu, tout en admettant que des questions orientées puissent être posées dès lors que les réponses recueillies ne sont pas, en elles-mêmes, auto-incriminantes. Cette solution illustre une mise en balance assumée entre l’efficacité des enquêtes administratives et le respect des droits de la défense, au prix d’une incertitude inhérente au contrôle opéré a posteriori par le juge.

