Œuvre de commande et exonération de CFE

Antoine DUMONT

Dans une décision récente, le Tribunal Administratif de Lyon a considéré qu’une œuvre de commande ne permettrait pas à son auteur une liberté artistique suffisante pour bénéficier du régime dérogatoire relatif à l’assujettissement à la CFE.

Source : Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 20 janvier 2026, 2400405

I –

Une personne physique est « concept artist », ce qui consiste en la transformation d’idées abstraites en créations visuelles concrètes, et se voit assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2023. Celle-ci en demande sa décharge par requête.

Au soutien de sa demande, elle avance :

  • Qu’elle dessine, sculpte et peint pour créer des œuvres originales ;
  • Que ses œuvres constituent des créations artistiques dès lors qu’elle ne travaille pas à partir d’un modèle ni en qualité de simple exécutante ;
  • Qu’elle cotise au régime général de sécurité sociale dans le cadre du statut d’artiste auteur et ne vit que de la vente de ses œuvres et de ses droits d’auteur.

Ainsi la requérante considère pouvoir bénéficier de l’application de l’article 1460 du Code général des impôts et de son alinéa 2 qui exonère du paiement de la CFE : « les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale et ne vendant que le produit de leur art ».

II –

Le tribunal Administratif de Lyon, par sa décision du 20 janvier 2026, rejette sa demande au visa de l’article 1460 du Code Général des Impôts dont voulait se prévaloir la requérante. Simplement le juge administratif en fait une interprétation stricte, compte tenu de son caractère dérogatoire.

Et le juge de procéder à la constatation des éléments suivants :

  • L’activité exercée par la requérante est enregistrée dans la catégorie des activités spécialisées de design (sous le code APE « 7410Z ») ;
  • La requérante a indiqué exercer principalement des œuvres de commande pour ses clients.

Ces éléments ne permettent pas d’établir que la requérante disposerait d’une liberté artistique suffisamment établie lui permettant de bénéficier du régime dérogatoire de l’article 1460 du Code général des impôts et donc d’être exonérée de CFE.

En d’autres termes, le fait que la requérante effectue des œuvres de commande attesterait, selon le Juge de l’impôt, d’un manque de conception personnelle et aurait pour conséquence la perte du bénéfice du régime dérogatoire précité.

III –

Ce raisonnement du Tribunal Administratif nous paraît néanmoins critiquable.

Il convient tout d’abord de rappeler qu’une œuvre de commande (graphique, photographique, audiovisuelle, plastique, etc.) peut être protégée par le droit d’auteur si elle présente une originalité, c’est‑à‑dire l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Les droits d’auteur protègent toutes les œuvres de l’esprit « qu’elles qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »[1]

D’autre part, ce n’est que lorsque la réalisation de l’œuvre est très étroitement encadrée par les instructions du client que l’originalité de l’œuvre peut être écartée[2].

Ainsi, lorsque le juge considère que la requérante ne disposerait pas d’une « liberté de création suffisante de nature à conférer à ses prestations le caractère d’un travail de pure conception personnelle, eu égard aux contraintes nécessairement imposées par ses clients », il opère une appréciation purement subjective sans rechercher si les œuvres de la requérante étaient empreintes de la personnalité de leur auteur leur permettant d’être protégée par le droit d’auteur.

Il est vrai qu’ici deux notions se côtoient : celle du Code de la propriété intellectuelle et des artistes dont les œuvres bénéficient de la protection par le droit d’auteur du fait de leur originalité, et celle du Code général des impôts et du Code de la sécurité sociale et des artistes auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Mais, cette dernière notion ne comporte aucun critère quant à ce qu’est un travail de pure conception personnelle.

Peut-être aurait-il été plus opportun, pour le Juge de l’impôt, de se référer à l’originalité des œuvres créées, c’est-à-dire celles dans lesquelles transpire la personnalité de l’auteur, plutôt que de se risquer à une appréciation subjective en considérant qu’une œuvre de commande ne pourrait permettre l’expression de la conception personnelle de l’auteur ?


[1] Article L112-1 Code de la propriété intellectuelle

[2] Paris, pôle 5, 2e ch., 22 janv. 2021, n° 19/10814 ; Paris, pôle 5, 1re ch., 13 sept. 2023, n° 21/12304

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