Effondrement d’une falaise sur un immeuble d’habitation : articulation des responsabilités de l’architecte et du gardien de la chose

Amandine Roglin

CA Bastia, 3 sept. 2025, n° 23/00064

La survenance d’un éboulement rocheux affectant un immeuble édifié au pied d’une falaise soulève la délicate question de la détermination des responsabilités lorsque le dommage trouve son origine dans un élément naturel préexistant à la construction. L’arrêt commenté illustre l’articulation entre la responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir de conseil et la responsabilité du propriétaire de la falaise en sa qualité de gardien de la chose, tout en excluant l’application de la garantie décennale des constructeurs.

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait édifier un immeuble d’habitation au pied d’une falaise provenant d’une ancienne carrière, sans que celle-ci ne fasse l’objet de travaux suffisants de sécurisation. Après la réception de l’ouvrage, un important éboulement de blocs rocheux survient à la suite d’épisodes pluvieux intenses, causant de graves dommages à l’immeuble et conduisant à la prise d’un arrêté de péril, privant les copropriétaires de la jouissance de leurs logements.

Les copropriétaires engagent alors la responsabilité du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre — un architecte —, du propriétaire de la falaise, ancien exploitant de la carrière, ainsi que des entreprises de construction, invoquant divers préjudices matériels et de jouissance.

1. L’exclusion de la garantie décennale en l’absence de lien causal avec l’acte de construire

En première instance, le tribunal judiciaire retient la responsabilité décennale du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, tout en écartant celle des entreprises de construction, considérant que le dommage était étranger à leur intervention.

La cour d’appel infirme partiellement cette analyse et exclut l’application de la garantie décennale. Elle relève que l’éboulement ne trouve pas son origine dans un vice affectant l’ouvrage, mais dans l’instabilité intrinsèque de la falaise, aggravée par des conditions météorologiques exceptionnelles. En l’absence de lien de causalité direct entre le dommage et l’acte de construire, la responsabilité décennale ne peut être mobilisée.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la garantie décennale ne joue que pour les dommages imputables à un vice de construction ou à un défaut de conception de l’ouvrage, à l’exclusion des dommages résultant d’une cause extérieure (v. notamment Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-13.876 ; Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-18.147). La doctrine souligne également que les phénomènes naturels préexistants, lorsqu’ils sont étrangers à l’ouvrage lui-même, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1792 du code civil (v. Ph. Malinvaud, Droit de la construction, Dalloz).

2. La responsabilité de l’architecte pour manquement à son devoir de conseil

Si la garantie décennale est écartée, la cour d’appel retient néanmoins la responsabilité de l’architecte, sur le fondement des articles 1231-1 (ancien art. 1147) et 1240 du code civil, pour manquement grave à son devoir de conseil.

Il est reproché à l’architecte de ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur les risques géotechniques majeurs liés à la présence de la falaise, alors même qu’il avait été explicitement informé par plusieurs études géotechniques recommandant la réalisation d’investigations complémentaires approfondies, de type G5. La cour qualifie cette abstention de faute majeure, voire d’attitude irresponsable, ayant directement contribué à la réalisation du dommage.

La jurisprudence rappelle de manière constante que l’architecte est tenu d’un devoir de conseil étendu, qui lui impose d’informer le maître d’ouvrage des risques techniques, juridiques et financiers de l’opération projetée, y compris lorsque ces risques sont liés à la nature du sol ou à l’environnement immédiat de la construction (v. Cass. 3e civ., 18 déc. 2002, n° 01-14.416 ; Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15.312). La doctrine relève que ce devoir implique non seulement l’alerte, mais également la préconisation des études nécessaires à la sécurisation du projet (v. J.-P. Karila, Responsabilité des constructeurs, LexisNexis).

La cour d’appel retient ainsi la responsabilité de l’architecte à hauteur de 85 %, estimant que son manquement est à l’origine principale des conséquences dommageables subies par les copropriétaires.

3. La responsabilité du propriétaire de la falaise en tant que gardien de la chose

Par ailleurs, la cour d’appel engage la responsabilité du propriétaire de la falaise sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, en sa qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage. L’expertise judiciaire ayant établi que la falaise n’avait pas été purgée ni sécurisée lors de la cessation de l’activité de carrière, le propriétaire est tenu pour responsable à hauteur de 15 %.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses, laquelle suppose que la chose, en l’espèce la falaise, ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage (v. Cass. civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-20.079). La doctrine admet depuis longtemps que les éléments naturels ou immeubles peuvent constituer des « choses » au sens de l’article 1242, dès lors qu’ils sont sous la garde d’une personne déterminée (v. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ).

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