La Cour de Cassation juge que la majorité prévue pour les modifications statutaires ne peut être modifiée à la baisse
Source : CCass 5 novembre 2025, 23-10.763 23-12.302, Publié au bulletin
L’article L223-30 du code de commerce prévoit les majorités applicables à la modification des statuts :
- Unanimité pour le changement de nationalité de la société et l’augmentation des engagements des associés ;
- Majorité simple pour le transfert du siège social
- Majorité des ¾ ou des 2/3 pour les autres modifications, la majorité des 3/4 s’appliquant pour les sociétés constituées avant la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et la majorité des 2/3 pour celles constituées postérieurement.
L’article prévoit en outre, depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les statuts d’une société constituée après le 2 août 2005 prévoyaient une majorité simple c’est-à-dire représentant une majorité représentant au moins la moitié des parts sociales pour l’augmentation du capital social.
Une assemblée tenue en juin 2024 a décidé d’augmenter le capital social de la société, une majorité de 60% ayant été obtenue.
Un des associés ayant voté contre cette décision a sollicité l’annulation de la décision en soutenant que c’est une majorité des 2/3 (66,66%) qui aurait dû être réunie pour valablement augmenter le capital social de la société.
Les juridictions du fond font droit à sa demande et prononce la nullité de l’assemblée.
La Cour de Cassation est saisie du litige par la société qui fait valoir que si l’article L223-30 du code de commerce prévoit effectivement que toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite, il n’est pas prévu que la majorité puisse être modifiée à la baisse.
La société fait également valoir que l’annulation de l’assemblée ne pouvait être prononcé car la disposition de ce même article ouvrant la possibilité à tout intéressé de sollicité l’annulation d’une décision collective violant les règles de majorité était entrée en vigueur postérieurement à la rédaction des statuts et ne pouvait donc s’appliquer rétroactivement
La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur les deux moyens de la société.
Après avoir constaté que la société avait bien été créée après la loi instituant la majorité des 2/3 pour la modification des statuts, la Cour de Cassation juge que « c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte ».
Ainsi, s’il est possible d’augmenter la majorité sans déplacer un certain plafond, les majorités prévues par le code de commerce doivent s’entendre comme un seuil en dessous duquel il n’est pas possible de descendre.
La Cour de Cassation juge par ailleurs recevable l’action en nullité intentée par l’associé même si les statuts dont les dispositions sont critiquées ont été rédigés préalablement à la loi permettant l’action en nullité.
La disposition en cause « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ».

