Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. Soc. 26 novembre 2025, n°24-19.023), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article 2241 du Code Civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Rappelant ce principe, la Cour de cassation a jugé, fort justement un autre sens, que l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle engagée par un salarié devant la juridiction de sécurité sociale, qui tend à bénéficier d’une meilleure indemnisation de la maladie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et d’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article 1126-14 du Code du Travail, qui tend à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, n’oppose pas les mêmes parties et ne tend pas au même but, de sorte que la première de ces actions, dans laquelle la seconde n’est pas virtuellement comprise, n’a pas interrompu le délai de prescription de cette dernière action.
Ainsi, un contentieux initié par un salarié devant le Pôle Social pour obtenir une reconnaissance de la maladie professionnelle n’interrompt pas le délai de prescription pour revendiquer l’origine professionnelle de l’inaptitude, suite au licenciement intervenu.
Il appartient donc au salarié de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande d’indemnité spéciale et d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude dans le délai de prescription de 3 ans sans qu’une éventuelle action en demande de reconnaissance de maladie professionnelle ait interrompu ce délai.

