Régime micro-BIC : le seuil applicable pour les activités de chambres d’hôtes

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Le Conseil d’État s’est prononcé sur la recevabilité d’un recours dirigé contre une réponse ministérielle concernant la qualification fiscale de l’activité d’exploitation de chambres d’hôtes au regard de l’article 50-0 du code général des impôts, modifié par la loi du 19 novembre 2024, soit au regard des seuils d’application du régime micro-BIC.

Conseil d’État, 16 septembre 2025, n° 505228

Pour rappel, la loi du 19 novembre 2024 dite « Loi Le Meur » a  modifié les seuils du régime micro-BIC permettant d’obtenir un abattement forfaitaire de 71 %, prévus à l’article 50−0 du CGI pour réguler notamment le marché locatif.

Avant cette réforme, les exploitants de chambres d’hôtes, relevant de la catégorie des prestations de services d’hébergement, pouvaient bénéficier du régime micro-BIC si leurs recettes annuelles n’excédaient pas 188 700 € (seuil applicable aux prestations de fourniture de logement).

Or, depuis cette loi, les seuils sont les suivants :

  • 188 700 € pour les entreprises de fourniture de logement, mais en excluant désormais explicitement « la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés » (CGI, art. 50-0, 1, 1°) ;
  • 15 000 € pour l’activité de location de meublés de tourisme au sens du code du tourisme (CGI, art. 50-0, 1, 1° bis) avec un taux d’abattement abaissé à 30 % en 2025 ;
  • 77 700 € pour les « autres entreprises » relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 50-0, 1, 2°), catégorie résiduelle applicable aux prestations de services ne relevant pas d’un seuil spécifique, tels que les loueurs de meublés de tourisme classés avec un taux d’abattement abaissé à 50 %.

Dans le cadre d’une question parlementaire publiée au Journal officiel le 13 mai 2025, la ministre chargée du tourisme précisait que l’exploitation de chambres d’hôtes relevait du 2° du 1 de l’article 50-0 du CGI et ne pouvait bénéficier du régime fiscal du micro-BIC que si le chiffre d’affaires n’excédait pas 77 700 euros et qu’à compter de 2025, l’abattement était de 50 %.

En l’espèce, une contribuable contestait cette réponse en estimant qu’une telle interprétation méconnaissait la portée de la loi et portait atteinte à ses droits. Elle sollicitait l’annulation de la réponse ministérielle pour excès de pouvoir et le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil d’État rappelle que, par principe, les réponses des ministres aux questions écrites des parlementaires ne sont pas susceptibles de recours, sauf si elles comportent une interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par les contribuables sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En l’espèce, la Haute juridiction juge que la réponse contestée n’a pas méconnu le sens ou la portée du dispositif législatif et ne constitue pas une interprétation opposable. Par conséquent, le recours de Mme est irrecevable.

En outre, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, la requête étant rejetée dans son ensemble.

Le Conseil d’État conclut qu’en indiquant que le seuil de 77 700 € s’applique aux chambres d’hôtes, la réponse ministérielle « ne méconnaît ni le sens ni la portée du dispositif législatif qu’elle entend expliciter ». Dans sa réponse, la ministre ne fait pas œuvre d’interprétation et se borne à rappeler et à expliciter le contenu d’une loi jugée suffisamment claire.

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