La pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.
Source : Cass.3ème Civ., 10 juillett 2025, n°23-22.242
Des maîtres d’ouvrage avaient commandé à une entreprise, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée en responsabilité décennale, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur.
L’installation mise en service avait connu une série de pannes et de dysfonctionnements.
Après expertise, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’entreprise, alors encore in bonis, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ainsi que son assureur responsabilité civile décennale.
La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil et dirigées contre l’assureur de responsabilité civile décennale.
Les maitres d’ouvrage avaient alors formé un pourvoi en cassation qui fût rejeté.
La Troisième Chambre civile confirme ainsi sa jurisprudence selon laquelle, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
En l’occurrence, s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas, en l’espèce un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.