Utiliser le service de correction à la disposition des contribuables après la réception des avis d’imposition en est une
Source :Conseil d’État 9/05/2025 n° 496935 mentionné dans les tables du recueil Lebon
Dans une précédente jurisprudence commentée dans le cadre de la présente newsletter, le Conseil d’État avait considéré que l’envoi d’une déclaration rectificative hors du délai de déclaration constituait une réclamation que le service devait instruire.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, le Conseil d’État se prononce sur l’utilisation du service de correction des déclarations sur le revenu qui s’ouvre chaque année après l’envoi des avis d’imposition aux contribuables.
En l’espèce, des contribuables avaient revu à la baisse le montant des revenus des capitaux mobiliers qu’ils avaient déclarés. L’administration, connaissance prise de cette rectification, avait confirmé le montant de l’impôt à supporter par les contribuables.
Ceux-ci ont alors fait valoir que l’administration ne pouvait prendre une telle position sans mettre en œuvre une procédure de rectification contradictoire c’est-à-dire leur envoyer une proposition de rectification. La Cour Administrative d’Appel saisie du litige a fait droit à cet argument et a annulé la décision de l’administration.
Le Conseil d’État valide la position de l’administration ayant considéré cette correction comme une réclamation à laquelle elle pouvait répondre directement dans la mesure où « il était constant qu’elle était intervenue postérieurement à l’expiration du délai de déclaration des revenus de l’année 2016, constituait une réclamation contentieuse ».
Sur son site internet, le Conseil d’Etat clarifie la portée de cet arrêt : « Cette décision ne remet en rien en cause le « droit à l’erreur » ouvert au contribuable depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dire loi « ESSOC »), en vertu duquel le contribuable de bonne foi qui a omis de déclarer tout ou partie de ses revenus peut, même hors délai, corriger cette erreur sans que les rehaussements d’impôt qui en découlent soient assortis de pénalités et en bénéficiant d’une réduction des intérêts de retard ».