Le législateur souhaite rendre plus fiable le registre en renforçant les sanctions applicables
Source :loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Pour mémoire, le bénéficiaire effectif s’entend de toute personne physique possédant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une personne morale, ou, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion.
Doivent déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives au bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise les entités suivantes : les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les G.I.E., les associations…
Jusqu’à présent, en cas de défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs, les assujettis à la déclaration encouraient des sanctions pénales (emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros) et/ou une injonction judiciaire.
L’article L561-47 du code monétaire et financier (COMOI) est complété comme suit : « Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. ».
L’article L561-47-1 du même code est également complété par les dispositions suivantes : « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public ».
Ces nouvelles dispositions permettent au greffier soit d’office soit à la demande des autorités compétentes de mettre en demeure l’assujetti à déclaration qui est défaillant de régulariser sa situation dans un délai de 3 mois et à défaut de procéder à la radiation d’office.