L’assurance dommages-ouvrage ne trouve pas application pour des non-conformités au contrat

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

La Cour de cassation a jugé que l’assureur dommages-ouvrage ne saurait octroyer ses garanties avant réception à propos de non-conformités contractuelles ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’en compromettant pas sa solidité peu important que la reprise des non-conformités entraine la démolition reconstruction de l’ouvrage.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juin 2024, 23-11.336, Publié au bulletin

I –

Des maitres d’ouvrages ont régularisé un CCMI ainsi qu’un contrat d’assurance DO portant sur la construction projetée.

Les travaux réalisés par le constructeur ont été contestés par les maîtres d’ouvrage.

Après liquidation judiciaire du constructeur, les maîtres d’ouvrage ont régularisé une transaction avec le garant de livraison portant sur une indemnisation à hauteur de 390.000 euros correspondant au cout de la démolition-reconstruction de l’ouvrage.

Le garant de livraison, subrogé dans les droits des maîtres de l’ouvrage, a assigné sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil l’assureur DO aux fins de remboursement de la somme versée aux maitres de l’ouvrage dans le cadre de la transaction.

II –

La Cour d’appel saisi a rejeté la demande d’indemnisation formulée par le garant de livraison contre l’assureur dommages-ouvrages en considérant que la nécessité de démolition de l’ouvrage ne découlait pas de l’existence d’un dommage qui compromettait la solidité de l’immeuble ou qui le rendait impropre à sa destination.

Le garant de livraison a formé un pourvoi en cassation en rappelant que « la nécessité de démolir et reconstruire l’ouvrage pour réparer les désordres qui l’affectent caractérise un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination, quelle que soit la nature des désordres » et qu’en conséquence, l’assureur DO devait sa garantie.

III –

La Haute Juridiction a cependant rejeté le pourvoi formé par le garant de livraison au visa notamment des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances qui portent sur les caractéristiques des désordres à propos desquels l’assureur DO doit sa garantie que ce soit avant ou après réception à savoir ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En outre, de jurisprudence constante, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n° 89-14.867, Bull. 1991, III, n° 278).

Le Cour de cassation rappelle qu’il en est de même des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.

Au cas d’espèce, certes la démolition était nécessaire pour mettre l’ouvrage en conformité aux stipulations contractuelles.

Pour autant, la nécessité de procéder à la démolition de l’ouvrage n’avait pas pour origine l’existence de dommage qui compromettrait la solidité de l’immeuble ou le rendrait impropre à sa destination.

La garantie de l’assureur dommages ouvrage n’était donc pas due et la demande du garant de livraison doit être rejetée.

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