Le coindivisaire qui jouit privativement du bien doit une indemnité au titre de son occupation privative peu important l’état du bien.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27 mars 2024

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-14.552, Inédit

I –

Deux personnes étaient propriétaires indivis d’un immeuble.

L’héritier d’un des deux coindivisaires a assigné le second aux fins de mettre à sa charge le versement d’une indemnité pour son occupation privative du deuxième étage de cet immeuble.

Le coindivisaire occupant étant décédé, le demandeur a poursuivi son action à l’encontre de son légataire universel.

II –

La demande d’indemnité a été rejetée par la Cour d’appel qui a jugé que la valeur du bien immobilier en cause était nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité.

III –

Le demandeur a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité et ce peu important l’état du bien et notamment sa vétusté ou son mauvais état qui ne permet pas de décharger le coindivisaire à son obligation de procéder au versement d’une indemnité à raison de son occupation privative du bien indivis.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa des dispositions de l’article 815-9 du code civil qui dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.


En conséquence, le coindivisaire ne pouvait être déchargé du paiement d’une indemnité au titre de son occupation privative, peu important l’état du bien indivis.

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