La demande subsidiaire est comprise dans la demande principale initiale qui a été formée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : la demande additionnelle est donc recevable bien que formulée au-delà du délai de 2 mois figurant à l’article 42.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2024, 22-24.060 23-10.573, Publié au bulletin
I –
Un copropriétaire a assigné le Syndicat des Copropriétaires aux fins d’annulation dans son ensemble d’une Assemblée Générale en date du 21 juin 2016.
En cours de procédure, le copropriétaire a formulé une demande additionnelle tendant subsidiairement à solliciter l’annulation uniquement de certaines résolutions de ladite Assemblée.
II –
La Cour d’appel saisi a déclaré irrecevable la demande additionnelle car formé au-delà du délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, délai qui commence à courir à compter de la notification du procès-verbal d’Assemblée Générale.
Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation en soutenant que sont recevables, même formées hors le délai de l’article 42 du 10 juillet 1965, les demandes d’annulation de résolutions d’une assemblée générale présentées à titre subsidiaire par rapport à une demande principale d’annulation de l’assemblée générale en son entier formée dans le délai de l’article 42.
III –
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.
En effet, au delà du rappel des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la Haute juridiction rend sa décision au visa de l’article 2241 du Code civil qui dispose que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Au cas d’espèce, la demande additionnelle et subsidiaire formulée par le copropriétaire en cours de procédure, tend uniquement à l’annulation de certaines résolutions de l’Assemblée Générale des copropriétaires.
La Haute Juridiction considère que cette nouvelle demande tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire est finalement comprise dans la demande principale initiale qui a été formée dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucune prescription ne peut donc être invoquée.