Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a précisé que la décision de placer un agent en CITIS est une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée ou abrogée que dans un délai de mois, sauf si elle est prononcée à titre provisoire.
Source : Conseil d’Etat, 3 novembre 2023, n° 465818
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) est un régime sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de travail, consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service.
En l’espèce, une puéricultrice hors classe, exerçant les fonctions de directrice de crèche au sein d’une commune a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 29 novembre 2019, dont la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2021.
A compter du 25 mai 2021, elle s’est vu délivrer de nouveaux arrêts de travail, renouvelés à plusieurs reprises, pour des troubles qu’elle impute à une rechute de cet accident du travail.
Le maire de la commune, par un arrêté du 19 août 2021, l’a placé en CITIS à compter du 31 juillet 2021, pour une durée initiale d’un mois, prolongée par plusieurs arrêtés successifs.
Toutefois, à la suite d’un avis défavorable émis le 30 mars 2022 par le comité médical départemental sur l’imputabilité au service de l’arrêt de travail et des soins depuis le 25 mai 2021, le maire de la commune, par arrêté du 25 avril 2022, a refusé de reconnaître imputable au service la rechute, a retiré les arrêtés ayant placé l’agent en CITIS à compter de cette date et a placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2021 au 6 mai 2022.
L’intéressée se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté du 25 avril 2022.
La Haute juridiction énonce alors que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire.
Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent.
Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
En revanche, tel n’est pas le cas lorsque cette autorité a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.