Le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement contracté par une personne physique, n’est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu’il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde, en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution
Source : Cass.Com., 14 juin 2023, n°21-24018, n°417 B
Un dirigeant de société se porte caution des sommes dues par celle-ci à un franchiseur. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde mènera le juge-commissaire a résilié le contrat de franchise qui induira la déclaration de créance du franchiseur.
Poursuivant son action, il assignera la caution paiement alors qu’un plan de sauvegarde est adopté, mais se verra déclaré irrecevable par les juges du fond.
Un pourvoi est alors formé sur le fondement de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales soutenant que cette irrecevabilité le prive de son droit d’agir en justice au regard des dispositions contractuelles qui prévoyaient dans le contrat de franchise que le franchiseur disposait d’un délai de forclusion de 6 mois suivant la résiliation pour agir.
Rejet par la Cour de cassation qui estime que :
« 6. Si les poursuites du créancier contre M. [Z], caution personne physique, ont été suspendues, en application de l’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, par l’effet de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 22 février 2017, jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 24 janvier 2018, pour autant, la société créancière n’a pas été privée de toute action contre la caution.
7. En effet, le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
8. Il bénéficie, par ailleurs, de l’interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu’à la clôture de la procédure collective.
9. Dès lors, en l’absence de toute perte du droit d’agir de la société Optical finance contre la caution, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui était inopérante.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
Le créancier n’est donc pas démuni de tout recours en cas d’ouverture d’un plan de sauvegarde puisque le créancier peut obtenir un titre exécutoire ou même entreprendre des mesures conservatoires. Les délais sont par ailleurs interrompus à compter de la déclaration de créance.