Cautionnement et bénéfice de subrogation

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

L’abstention du créancier dans la réalisation d’un droit de gage sur un compte titre à date de défaillance du débiteur principal peut être fautive et permettre à la caution de se prévaloir du bénéfice de subrogation.

Source : Cass.Com., 30 novembre 2022, n°20-23554, n°724 B

Les enjeux étaient importants, l’apport de l’arrêt était donc attendu.

Une banque consent un prêt d’un montant de 10.500.000 € et obtient pour garantie le nantissement des titres objets du prêt et de la cession de toutes les créances nées ou à naitre au titre d’une promesse d’achat consentie par des sociétés tierces, débitrices cédées dans le cadre d’un pacte d’actionnaires.

Aussi, la banque obtient le cautionnement de cautionnement d’une personne physique dans la limite du montant du prêt souscrit.

La société condamnée à payer, la banque assigne la caution en exécution de ses engagements. Son moyen de défense consistera a dire que la banque lui a fait perdre ses autres garanties dont elle aurait pu bénéficier par le mécanisme de subrogation.

Si la Cour d’appel ne donne pas raison à la caution, la Cour de cassation censurera les juges du fond en précisant que « sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en s’abstenant d’exercer son droit de gage sur le compte-titres à la date de la défaillance de la société Du Levant, débitrice principale, alors que la caution prétendait qu’à cette date, la valeur des actions nanties était très supérieure au montant du capital fixé dans l’acte de prêt, le créancier n’avait pas fait perdre à la caution un droit dont elle aurait pu bénéficier par subrogation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La décision prise au visa de l’article 2314 dans sa version en vigueur au jour du litige repris comme suit « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » censure l’arrêt imputant une faute sur le créancier dans le cadre des opérations de recouvrement.

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