Source :Conseil d’Etat 5/11/2014, n°368196
Une SELARL a inscrit en charge à payer à l’un de ses associés co gérant les honoraires de résultat obtenus au cours des exercices 2005 et 2006.
L’administration fiscale a estimé que l’associé aurait dû intégrer ces sommes dans l’assiette de l’impôt sur le revenu pour les mêmes années, celui-ci les ayant déclarées en 2006 et 2007.
Le Conseil d’Etat approuve la position du contribuable et profite de cette espèce pour rappeler les règles applicables pour l’imposition des rémunérations perçues par les gérants de sociétés.
Les rémunérations des dirigeants de sociétés sont imposées dans la catégorie traitement et salaires au titre de l’impôt sur le revenu.
Les sommes à prendre en compte au titre d’une année sont celles mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société (comme en l’espèce).
Pour les deux derniers cas (inscription en compte courant ou sur un compte de charges à payer), le Conseil d’Etat précise que la somme est prise en compte « lorsque le créancier est un dirigeant de la société, celle-ci ayant déterminé la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que notamment la situation de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d’être retirée ».
En d’autres termes l’affectation d’une somme à un compte courant ou à un compte de charges à payer n’est pas le fait générateur de l’impôt.
En effet, aux termes de l’article L223-18 du code de commerce, la rémunération d’un gérant doit, avant tout versement à son profit, être déterminée soit par les statuts soit par une décision de la collectivité des associés.
Le Conseil d’Etat en conclut qu’ « en l’absence d’une telle stipulation ou d’une telle décision, le retrait de fonds par ce gérant au titre de sa rémunération est impossible en droit, alors même que les sommes en cause figureraient comme charges à payer dans les comptes de la société ».
La circonstance, invoquée par l’administration fiscale, que l’assemblée générale des associés n’est constituée que par des associés gérants ne permet pas de présumer de l’approbation des comptes sociaux.
Dès lors que l’administration fiscale inclut dans l’assiette de l’impôt sur le revenu une rémunération n’ayant pas été formellement décidée, elle prive de bien fondé l’imposition.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats