SOURCE : CE, 8ème et 3ème SSR, 17 janvier 2014, n°369671, Inédit au recueil LEBON
Lorsque qu’une commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental d’accueil, de financer une telle aire, l’article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 lui permet de faciliter ses diligences aux fins d’aboutir à l’expulsion des gens du voyages installés de façon illégal sur un terrain, en donnant la possibilité au préfet de procéder, après mise en demeure et pour les seules communes ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le juge.
Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que cette procédure est réservée aux gens du voyage, c’est-à-dire aux populations résidant habituellement en «abri mobile terrestre» et qui ont choisi un mode de vie itinérant.
Pour la Haute juridiction, cette procédure d’expulsion simplifiée ne s’applique en revanche pas aux personnes « occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobiles », autrement dénommées roms. Pour cette population, la procédure de référé expulsion reste nécessaire…
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats