Erreur dans le destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 2ème civ, 11 juillet 2013, n°12-22874, Inédit

 

En l’espèce, un bail commercial lie une SCI et une personne physique, Madame X. En cours de bail, la SCI délivre à la « société X, représentée par Madame Y veuve X » un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l’assigne devant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail par application de la clause résolutoire. Madame X excipe de la nullité du commandement, dès lors que celui-ci a été délivré à une société inexistante, alors qu’il devait lui être délivré personnellement.

 

Conformément à l’article 808 du CPC, lequel dispose que :

 

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »

 

le juge des référés relève que ce moyen constitue une contestation sérieuse ne lui permettant pas de constater la résiliation du bail.

 

Devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, puis la Cour de cassation, le bailleur, puisque la nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure[1], soutient que :

 

      son preneur  ne peut justifier d’aucun grief pour fonder sa demande. En conséquence, conformément à l’article 114 du CPC, sa contestation relative à la nullité de l’acte ne saurait donc être recevable et constituer une quelconque contestation sérieuse ;

      il n’existe aucun doute sur l’identité du destinataire, de sorte que le commandement ne peut encourir la nullité pour vice de forme, et la contestation du preneur, ne peut être sérieuse. Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque la mention ne laisse aucun doute quant à l’identité de la destinataire de l’acte de procédure, ce dernier n’encours pas la nullité[2].

 

La Cour d’appel ne partagera ses prétentions. Elle relève que la contestation ne concerne pas seulement une nullité pour vice de forme du commandement, mais l’absence de commandement, dès lors qu’il était mal dirigé. Les juges du fond dont la décision est confirmée par la Cour de cassation considèrent ainsi que :

 

« l’acte avait été délivré non pas à Mme X… elle-même mais à une personne morale qui n’existe pas et qu’il n’avait pas été signifié à personne »

 

ce qui constituait une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher.

 

Il ne reste donc plus à la SCI que de saisir les juges du fonds d’une demande de constatation de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, de résiliation judiciaire du bail.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



Article 40 du décret no 72-788 du 28 août 1972

Cass. 3e civ., 24 janv. 2001, no 99-14.310, Bull. civ. III, no 9; 2ème civ, 16 mars 2004, n°02-30834

 

 

 

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