Plus values de cessions d’entreprises : vendez en 2013 et espérez que le gouvernement tiendra ses promesses

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 I-avant

 

Les plus-values mobilières qui étaient jusqu’au 31 décembre 2012 imposées au taux forfaitaire de 24 % (Hors prélèvements sociaux de 15,5% soit un total de prélèvement de 39.5 % ) sont depuis le 1er janvier 2013 soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu[1]

Deux mesures d’assouplissements avait été prises à la suite du mouvement dit des « pigeons »

 

  • un abattement général pour durée de détention permettant de réduire la plus- value égal à :

•20% lorsque les titres sont détenues depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans ;

•30% lorsque les titres sont détenues depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ;

•40% lorsque les titres sont détenues depuis plus de 6 ans.

  

  • mécanisme optionnel de taxation forfaitaire de 19% institué au bénéfice des « entrepreneurs » et codifié sous l’article l’article 200 A-2 bis du CGI[2].

 

II Aujourd’hui et demain (peut être)

L’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu est la seule imposition applicable. Cela confirme la volonté du gouvernement d’aligner la fiscalité du patrimoine sur celle du travail.

En revanche, le mécanisme général d’abattement pour durée de détention et optionnel de taxation forfaitaire de 19% disparaitrait.

En remplacement, il sera proposé deux régimes reposant sur un abattement calculé en fonction de la durée de détention des actions de l’entreprise : un régime de droit commun dont l’abattement peut atteindre 65%, et un régime incitatif dont l’abattement devrait atteindre 85%.

Synthèse du nouveau régime des plus-values de cession de valeurs mobilières

  • Un régime de droit commun : plus-value imposable au barème avec des abattements accentués en fonction de la durée de détention.

 

  

Durée de détention

% d’abattement

< 2 ans

0 %

> 2 ans et < 8 ans

50%

> 8 ans

> 8 ans

 

Pour un chef d’entreprise et/ou un associé depuis plus de 8 ans ,célibataire, sans enfants à charge ,ayant disposé de revenus autres que la cession de ses titres pour un montant au moins égal à 150.000 € la PVL de cession des titres sur une base de 2.000.000 M€ en 2013 serait calculée comme suit

Base taxable

900.000 €

IRPP supplémentaire

405.000 €

CSG/CRDS

310.000 €

Total des prélèvements

715.000 € (soit 35.75 %) €

Solde disponible

1.285.000 €

 

  •   Un régime « incitatif » : un régime plus favorable sera créé pour les plus-values de cession : des jeunes entreprises de moins de 10 ans, des entreprises familiales, des entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite

 

 

Durée de détention

% d’abattement

< 1 an

0 %

1 an et < 4 ans

50%

> 4 ans et < 8 ans

65%

> 8 ans

85%

Pour reprendre l’exemple, ci-avant en y ajoutant le départ en retraite du dirigeant on parvient aux calculs suivants :

Base taxable

300.000 €

IRPP supplémentaire

135.000 €

CSG/CRDS

310.000 €

Total des prélèvements

445.000 € (soit 35.75 %) €

Solde disponible

1.555.000 €

 

Pour mémoire , dans une telle hypothèse les taxations antérieures auraient permis une exonération des PLV limitant ainsi le montant des prélèvements à 310.000 €

 

Par ailleurs, pour que la simplification du régime fiscal ne pénalise pas les chefs de petites entreprises qui partent à la retraite, un abattement complémentaire de 500 000 euros sera pratiqué sur le montant de leur plus-value.

 

Au final cette réforme rendra les cessions d’entreprises à peine plus attractives sauf à multiplier les dérogations .Le problème est à la base de vouloir confondre travail et investissement professionnel. D’un coté le risque est la perte d’emploi garantie par une indemnité de perte d’emploi alors que de l’autre la déconfiture de l’entreprise entraine la perte des investissements, l’appauvrissement voir la ruine de la famille par le biais des cautions mais également l’absence de revenus de remplacements : ou se trouve l’équité dans un tel schéma ?  

 

Cette rétroactivité ne devrait pas s’appliquer aux cas particuliers suivants:

– des plus-values de cessions intra-familiales (Art. 150-0 A-I-3 du CGI),

– des plus-values de cession jeunes entreprises innovantes (JEI) (Art. 150-0 A-III-7 du CGI)

– et des plus-values de cessions des entrepreneurs faisant valoir leur droit à la retraite (Art. 150-0 D ter du CGI)

 

En pratique, seul le nouveau régime de droit commun des abattements sera applicable rétroactivement aux cessions opérées à compter du 1er janvier 2013.

 

En revanche, le régime « incitatif » des abattements au bénéfice de « certains cédants » ne s’appliquerait qu’aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014. Autrement dit, les régimes d’exonérations, tels que nous les connaissons, pourront encore s’appliquer aux cessions intervenues ou à intervenir jusqu’au 31 décembre 2013.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats



[1]Art.10-IV de la LF 2013.

[2]les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilierdéfinie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dixannées précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ;

b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession. Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;

c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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