SOURCE : Cass.com., 14 mai 2013, n°12-15390, Inédit
Dans le cadre d’un contrat de concession du 1er octobre 2003 à échéance au 30 septembre 2007, un constructeur automobile a informé son cocontractant, par lettre du 31 mai 2007 de son intention « d’examiner toute autre candidature qui [lui] serait présentée en vue de la proposition d’un nouveau contrat (…) sur la zone de chalandise [de ce dernier] ». Il transmettait ainsi à son contractant son intention de recueillir les offres d’autres sociétés pour la conclusion d’un nouveau contrat à effet au 1er octobre 2007.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé à son échéance, le concessionnaire a assigné le constructeur sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.
La Cour d’appel de Limoge fait droit à cette prétention. Elle relève que le courrier du constructeur ne peut s’apparenter à une lettre de rupture définitive des relations commerciales, dès lors qu’elle n’excluait nullement la possibilité pour le concessionnaire de voir reconduit son contrat.
Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle considère « qu’il résultait des termes clairs et précis du courrier qu’il était demandé à la société de dire si elle se portait candidate en vue de la proposition d’un nouveau contrat et que le concédant l’informait de son intention de la mettre en concurrence avec d’autres candidats potentiels pour l’obtention de la concession ». Elle en déduit que le constructeur avait ainsi manifesté son intention de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec son concessionnaire dans les conditions antérieures. Il y avait donc bien eu respect d’un préavis.
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle estime que la notification au cocontractant de l’intention de recourir à un appel d’offre peut manifester de façon claire l’intention d’un contractant de mettre un terme à la relation commerciale le liant à son cocontractant[1]. La présente décision abonde en ce sens.
Enfin peut-on rajouter que dans cette affaire, la Cour de renvoi aura nécessairement à apprécier si la durée du préavis, en l’espèce de 4mois, était ou non suffisant. Or au regard des stipulations contractuelles, un préavis de 6 mois devait être respecté par le constructeur.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1]Cass. com. 2 novembre 2011, n°10-26656, et notre commentaire