SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 06 avril 2022, n°20-22.918 (F-B Cassation).
Un salarié engagé par une entreprise de logistique à compter du 1er octobre 2001 en qualité de conducteur routier et occupant en dernier lieu le poste de magasinier cariste, occupant différents mandats de représentant du personnel, a été licencié le 19 novembre 2013.
A la suite de recours multiples devant les juridictions administratives, le salarié a été réintégré au poste de cariste le 1er février 2016.
Il a ensuite saisi la juridiction prud’hommale aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement sollicitant en outre une indemnisation relative à la majoration de son impôt sur le revenu.
A ce titre, le salarié sollicitait le remboursement du surcoût de son impôt sur le revenu résultant du versement en une fois des sommes dues au titre de la période d’éviction.
Sa demande va être accueillie par la Cour d’Appel de Nancy, laquelle dans un arrêt du 12 novembre 2020, considérant que le salarié justifie par la production de ses avis d’imposition 2015 , 2016 et 2017 et de simulations de ces mêmes années qu’il a subi un surcoût d’impôt de 2 136 € qui se trouve être la conséquence du versement par l’employeur de l’indemnisation ayant pesée sur une seule et même année d’imposition c’est-à-dire 2017 pour les revenus 2016 alors que cette somme, s’il n’y avait pas eu éviction, aurait par définition été étalée sur les années concernées n’entrainant pas de surcoût d’impôt.
Par suite, la Cour d’Appel condamne l’employeur à verser ce montant au salarié en réparation du préjudice causé.
En suite de cette décision, l’employeur forme un Pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour majoration de l’impôt sur le revenu prétendant que la majoration de l’impôt sur le revenu due au titre de l’indemnisation du salarié ne constitue par un préjudice réparable.
Et bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour, au visa de l’article L 2 422-4 du Code du Travail et 1241 du Code Civil, énonçant que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime, elle casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.