Source : Cass.2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-23.721
C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 2019), M. [B] et Mme [C] ont acquis le 11 décembre 2008 de M. et Mme [T] une maison d’habitation. Se plaignant de désordres dans l’immeuble acquis, M. [B] et Mme [C] ont assigné leurs vendeurs ainsi que l’agence immobilière devant un tribunal de grande instance.
2. Les acquéreurs de l’immeuble soupçonnant l’existence de vices cachés, liés, notamment, à un incendie qui se serait produit en 2002, ont saisi en cours de procédure le juge de la mise en état afin qu’il enjoigne à la société Axa assurance, alors assureur du bien, tiers à la procédure, de produire les éléments utiles à la solution du litige.
3. Par une première ordonnance du 24 juin 2014, le juge de la mise en état a enjoint à la société Axa assurance de communiquer au tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, un ensemble de documents en sa possession relatifs au sinistre survenu dans cet immeuble par incendie en 2002 et à son indemnisation éventuelle.
4. Par une seconde ordonnance du 7 avril 2015, signifiée le 9 septembre 2015, le juge de la mise en état a renouvelé son injonction à la société Axa assurance en précisant que, faute de communiquer les documents visés dans les 15 jours, elle serait redevable d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
5. Le tribunal de grande instance a statué sur le fond du litige par un jugement, devenu irrévocable, du 19 mai 2017.
6. Le 25 mai 2018, M. [B] et Mme [C] ont assigné la société Axa France Iard (l’assureur) devant un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
7. Cette société a, notamment, invoqué l’irrégularité de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés (…)
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
17. L’assureur fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en toute hypothèse, la société Axa France Iard faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la liquidation de l’astreinte et sa condamnation subséquente étaient manifestement disproportionnées au regard du bénéfice prétendu ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux conclusions de la compagnie Axa sur ce point, la cour d’appel méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 455 du code de procédure civile :
18. Aux termes du premier de ces textes, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
19. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
20. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’éxecution. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu’il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255). L’arrêt d’une cour d’appel qui se référait au caractère « manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.900), de même que celui ayant réduit le montant de l’astreinte liquidée en se fondant sur « l’application du principe de proportionnalité » (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.941). Dans aucune de ces affaires n’était invoquée l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 1.
21. Cependant, selon ce dernier texte invoqué par le moyen, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
22. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
23. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
24. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore , de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
25. Pour liquider l’astreinte à un montant de 516 000 euros, l’arrêt énonce que l’assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté, à tout le moins pour adresser au juge de la mise en état une réponse à la demande qui lui était faite, et qu’il ne se prévaut pas de l’existence d’une cause étrangère qui l’aurait empêché d’exécuter l’obligation dans le délai fixé.
26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il liquide à la somme de 516 000 euros l’astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 7 avril 2015 pour la période ayant couru du 25 septembre 2015 au 21 février 2017 et en ce qu’il condamne en tant que de besoin la société Axa France Iard à payer cette somme à M. [B] et Mme [C], l’arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; »
Il s’agit ni plus ni moins d’un revirement de jurisprudence.
Jusqu’à présent le juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte provisoire ne pouvait se déterminer qu’au seul regard des critères fixées à l’article L131- 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Désormais, le juge devra apprécier, aussi, le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.