En cas de licenciement d’un salarié protégé dans les entreprises de moins de 50 salariés, le C.S.E n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Avis du Conseil d’Etat, 1° et 4° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 453069, mentionné aux tables du recueil Lebon 

 

L’article L. 2421-3 du Code du travail dispose expressément que le projet de licenciement d’un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant), d’un représentant syndical au comité ou encore d’un représentant de proximité est soumis au CSE.

 

La suite de ce texte, prévoit que le CSE donne un avis dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du Code du travail.

 

Cette section 3 comprend les dispositions relatives aux attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

 

Pour autant, le Tribunal Administratif de Lyon saisi d’un recours contre une décision administrative de licenciement d’un salarié protégé, a ainsi été amené à solliciter pour avis le Conseil d’État sur le sens exact de ce renvoi.

 

En effet, la première lecture consisterait à considérer qu’il ne s’agit que d’une référence aux modalités procédurales de consultation du CSE, la seconde lecture, viserait les modalités de consultations limitées aux entreprises employant au moins 50 salariés.

 

Dans son avis, le Conseil d’Etat retient la seconde interprétation conformément au principe de substitution des attributions du CSE à celles des anciennes institutions représentatives du personnel, puisque la mise en place du comité d’entreprise (CE) n’était obligatoire que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de sorte que l’obligation de consultation du comité sur le licenciement de certains salariés protégés ne concernait que les entreprises dont le seuil d’effectif était atteint.

 

On peut relever que cet avis est également conforme au Guide de la Direction générale du travail (DGT)[1] qui, limitait déjà, en matière de rupture du contrat des salariés protégés, l’obligation de consultation aux CSE disposant des attributions consultatives dans les entreprises de 50 salariés et plus.

 

Ainsi, lorsque le licenciement d’un élu ou représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité est envisagé :

 

  La consultation du CSE est requise dans tous les cas dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;

 

  Elle n’est pas requise dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, sauf si une telle consultation est prévue par accord d’entreprise.

 

[1] Guide fiche 5, point 1.2, p. 46

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