Licenciement pour faits commis dans le cadre de la vie personnelle

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-18.317

 

La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises qu’un fait de la vie personnelle du salarié ne peut constituer une faute dans la relation de travail[1] et justifier en conséquence un licenciement disciplinaire.

 

A deux exceptions :

 

  Si le fait reproché constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail[2].

 

  Lorsque les faits se rattachent à la vie professionnelle

 

Il a été à titre d’exemple décidé que le vol commis par un salarié à l’aide du camion de l’entreprise laissé à sa disposition pour le week-end se rattache à sa vie professionnelle de sorte que le licenciement pour faute de celui-ci est parfaitement justifié[3].

 

L’employeur peut également procéder au licenciement du salarié mais hors motif disciplinaire si le trouble causé dans l’entreprise par le comportement du salarié[4] est suffisamment grave

 

En l’espèce le salarié qui ne contestait pas la matérialité des faits, espérait obtenir gain de cause en opposant que les faits reprochés relevaient de sa vie privée.

 

Membre de l’équipe navigante d’une compagnie aérienne depuis 14 ans, il a été licencié pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l’image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d’un client d’un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d’équipage.

 

Le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes et débouté par les juges du fond, forme un pourvoi.

 

Le premier moyen qu’il soulève repose sur le manquement prétendu de l’employeur à une garantie de fond : le règlement intérieur prévoit que l’entretien préalable à une éventuelle sanction doit être précédé d’une information des délégués du personnel qui n’a pas été pleinement respectée.

 

La Cour de Cassation rejette ce moyen, relevant que la Cour d’Appel a décidé à juste titre que l’employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par le règlement intérieur.

 

Le salarié tire par ailleurs argument de la jurisprudence précitée.

 

Sans convaincre puisque la Cour de Cassation relève sans surprise le rattachement des faits à la vie professionnelle du salarié.

 

Ce lien résulte ici des constatations suivantes, opérées par la Cour d’Appel dont l’analyse est approuvée par la Haute Cour :

 

  Les faits de vol ont été commis dans un hôtel partenaire commercial de l’employeur qui y réserve à ses frais des chambres pour l’équipage.

 

  L’hôtel a signalé le vol à l’employeur et la victime n’a pas porté plainte en raison de l’intervention de celui-ci.

 

[1] Cass. Soc. 23 juin 2009, n°07-45.256

 

[2] Cass. Soc. 3 mai 2011 n°09-67.464

 

[3] Cass. Soc. 18 mai 2011, n°10-11.907

 

[4] Cass. Soc. 16 septembre 2009, n°08-41.837

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