Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 19-19.942
Un tableau intitulé « Femme nue à l’éventail » attribué au peintre Marc Chagall avait été confié par son propriétaire au « Comité Marc Chagall » pour authentification.
Ce comité ayant estimé que cette toile n’était pas authentique, les ayants droit de l’artiste avaient assigné le propriétaire du tableau en contrefaçon et demande de destruction de l’œuvre.
Dans un jugement du 23 mars 2017 et s’appuyant sur un rapport d’expertise, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé que le tableau était bien une contrefaçon et avait ordonné sa destruction.
En appel, la Cour d’appel de Paris avait confirmé que l’œuvre était contrefaisante mais avait en revanche estimé qu’il était disproportionné d’en ordonner la destruction (CA Paris, 15 février 2019.
Elle avait ainsi ordonné la restitution du tableau à son propriétaire avec l’apposition de la mention « reproduction » au dos de la toile, cette mesure étant suffisante, selon la Cour, pour garantir l’éviction de l’œuvre contrefaisante des circuits commerciaux, estimant que « la mesure de remise du tableau aux fins de destruction présentait au regard des circonstances de la cause un caractère disproportionné ».
Critiquant cette position, ces mêmes ayants droit avaient formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision, soutenant que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite et doit être sanctionnée, ce qui n’avait pas été le cas du fait de la restitution.
Les requérants s’appuyaient ici sur les dispositions de l’article L.331-1-4 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle suivant lesquelles :
« En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».
Dans son arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation confirme les termes de l’arrêt querellé, retenant que :
Le fait que l’œuvre soit contrefaisante n’implique aucunement que la propriété du support soit illégitime ;
La Cour d’appel n’avait pas à procéder à un contrôle de proportionnalité qui ne lui avait pas été demandé, entre d’un côté la protection par le droit d’auteur et, de l’autre côté, la détention d’une œuvre contrefaisante.
S’agissant ensuite du prétendu défaut de sanction tiré de la restitution ordonnée par la Cour d’appel, l’arrêt de la Haute Juridiction rejette ce moyen en affirmant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation de l’atteinte retenue que la Cour d’appel a estimé, en application des dispositions de l’article L.331-1-4, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, que l’apposition de la mention « reproduction » au dos de l’œuvre litigieuse, de manière visible à l’œil nu et indélébile, suffisait à garantir une éviction de ce tableau des circuits commerciaux ».