Source : Cour de Cassation Soc 15/12/2021 n°20-18121
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement sont exclusives l’une de l’autre
En l’espèce, un contremaître de quai licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, conteste son licenciement et réclame le paiement d’indemnités à hauteur du maximum du barème prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail compte tenu de ses 29 ans d’ancienneté.
Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir cherché sérieusement de solution de reclassement.
Il réclame également le paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à l’absence de notification par l’employeur des motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’article L 1226-2-1 du Code du Travail sur lequel il se fonde, prévoit en effet l’ obligation pour l’employeur en matière d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel de notifier au salarié avant l’engagement de la procédure, les motifs qui s’opposent à son reclassement, s’il est impossible de proposer un autre emploi au salarié.
Cette obligation qui n’existait auparavant que lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, est issue de la Loi du 8 août 2016 dite Loi Travail.
Le salarié obtient la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement.1024
Il lui est accordé une somme correspondant à la limite haute du barème, la condamnation étant toutefois prononcée en net, de toute évidence par erreur.
Il ne s’agissait pas ici de contester l’application du barème dit MACRON.
L’employeur forme un pourvoi : les dommages et intérêts ne pouvaient être fixés en net soutient-t-il.
Il avance que les montants maximaux et minimaux figurant au barème sont exprimés en mois de salaire brut.
Il prétend que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle pour défaut de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement ne se cumulent pas
La Cour de Cassation censure sans surprise la Cour d’Appel sur le premier moyen : les indemnités prévues selon le barème résultant de l’application de l’article L 1235-3 du Code du Travail sont bien exprimées en termes de salaire brut.
Par ailleurs, la Cour de Cassation précise clairement au visa des articles L 1226-2-1 et L 1235-3 du Code du Travail que les indem24nités prévues pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne se cumulent pas avec celles pour absence de notification des motifs s’opposant au reclassement.