Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 octobre 2021, n°20-20.194 (F-D)
Une salariée embauchée en qualité d’Agent Commercial dans le cadre de divers contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2008, a été victime d’un accident du travail survenu le 1er septembre 2014.
A la suite de deux visites de reprises des 16 novembre et 2 décembre 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, ce dernier précisant que son état de santé empêchait la conduite automobile, la station debout prolongée, les efforts du membre supérieur droit et les déplacements importants.
Par suite, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 24 décembre 2015.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse et que son inaptitude avait une origine professionnelle, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes à caractère indemnitaire.
En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence, laquelle dans un arrêt du 9 juillet 2020, va débouter la salariée de sa demande de reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle, au motif que si la salariée a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2014, les arrêts qu’elle produit qui visent un accident du travail ne justifie la suspension de son contrat de travail que jusqu’au 25 février 2015, que les arrêts de travail postérieurs ne sont pas produits et qu’en revanche les fiches d’inaptitude des 16 novembre et 2 décembre 2015 visent une maladie ou un accident non professionnel.
En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent lorsque l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident et que son employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Elle prétend qu’il appartient au Juge du fond d’apprécier eux-mêmes l’origine professionnel ou non de l’inaptitude sans se référer aux seules mentions figurant sur les courriers de l’organisme de sécurité sociale, les arrêts maladie ou des bulletins de paie.
La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir les prétentions de la salariée, soulignant que les règles protectrices aux accidents du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a au moins pour origine cet accident ou cette maladie. Dès lors que la Cour d’Appel avait constaté que la salariée victime d’un accident du travail le 1er septembre 2014 avait été arrêtée depuis cette date jusqu’à la déclaration d’inaptitude, elle aurait dû rechercher si l’inaptitude n’avait pas au moins partiellement pour origine cet accident du travail.
Par suite elle casse et annule l’arrêt d’appel sur ce point.