Validité de la clause visant à imposer la cession des actions du dirigeant révoqué.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Source : Chambre Commerciale 22 Septembre 2021 N°19-23.958

 

I – A la base de ce contentieux, une actionnaire minoritaire d’une société s’engage dans un pacte d’actionnaire à céder ses actions dans l’hypothèse où elle serait révoquée de son mandat de Présidente. Cette convention est conclue à l’occasion de la cession par cette actionnaire du bloc de contrôle, tout en conservant une participation minoritaire et son mandat dans la société.

 

La convention a fondamentalement du sens, puisqu’elle permet au nouvel actionnaire majoritaire de prendre un contrôle total de la Société dès lors qu’il met fin au mandat social.

 

II – Trois ans après l’opération, l’actionnaire est révoquée, mais conteste la validité de son engagement, en faisant valoir que celui-ci était nul comme contenant une condition potestative.

 

Depuis la réforme issue de la réforme de 2016, l’article 1304-2 nouveau du Code Civil, le définit comme suit :

 

« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule      volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée     en connaissance de cause ».

 

Au regard du droit positif, cette nouvelle définition de la condition potestative, ne fait qu’entériner la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond en la matière.

 

Ramenée au cas examiné, l’actionnaire évincée estimait que son obligation de vendre étant conditionnée à sa révocation judiciaire, qui était entre les mains de l’actionnaire majoritaire, et par ailleurs bénéficiaire de la promesse de cession d’actions, elle caractérisait une condition potestative puisque ledit bénéficiaire pouvait décider à sa convenance, de la date à laquelle il deviendrait acquéreur du solde des actions de l’actionnaire minoritaire, en décidant de mettre fin à son mandat social.

 

L’argument en apparence est logique, mais à y regarder de près, la convention litigieuse pouvait selon nous, sans grief possible, s’analyser en une promesse de cession d’actions, dont la levée d’option dépendait d’un fait générateur : la révocation.  Il n’y avait à notre avis, aucune différence entre une levée d’option formalisée par lettre recommandée, et une levée d’option/révocation.

 

III – Mais le débat ne va pas se focaliser sur ce moyen puisque la convention ne s’appliquait qu’en cas de révocation pour justes motifs, ce qui pour le coup, constituait un moyen de contrôle des juridictions du fond sur la légitimité de la révocation et par la même occasion, sur la légitimité de la cession d’actions.

 

C’est en ce sens que la Haute Cour, rejetant le pourvoi formé contre la décision de la juridiction du second degré qui refusait de reconnaitre le caractère potestatif de l’obligation de vendre, va s’exprimer, par un attendu de principe qu’il convient de citer :

 

« que la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ; qu’en l’espèce, la condition était potestative dès lors que l’exécution de la promesse de vente consentie par Mme (U) dépendait de l’exercice du pouvoir dont  disposait la société Hominis de révoquer pour “juste motif” Mme [U] ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil. »

 

IV – Pour les praticiens, la décision de la Cour est logique, mais en même temps peut surprendre. En effet, le juste motif de révocation ne doit pas se confondre avec la cause réelle et sérieuse de rupture d’un contrat de travail.  Dans la plupart des cas, le motif est légitime.

 

Ainsi à titre d’illustration, les lecteurs de Chronos relèveront :

 

  Une simple mésentente entre le bloc majoritaire et le dirigeant,

 

  Une divergence dans la stratégie de développement de l’entreprise,

 

  Une perte de confiance des associés dans la personne du dirigeant,

 

  Une mauvaise gestion de la Société,

 

  Un manquement à une obligation légale ou statutaire,

 

Autrement dit, il n’a pas fallu beaucoup d’effort à notre actionnaire majoritaire pour justifier la révocation et ainsi déclencher l’opération de rachat d’actions, ce qui nous laisse à penser qu’en elle-même et sans qu’il soit nécessaire de faire référence aux justes motifs, ce type de clause n’est pas potestative.

 

On relèvera toutefois que cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de celle de la Chambre commerciale[1] qui avait d’ores et déjà affirmé l’absence de potestativité dans un arrêt inédit qui traitait de l’engagement pris par le mandataire d’une SA, de céder ses propres actions en cas de démission.

 

Il était stipulé dans le contrat, que la révocation du dirigeant pour une faute équivalente en droit social à une faute grave serait assimilable à une démission. La Cour de cassation avait pu considérer que la révocation pour faute, n’était pas constitutive d’un engagement potestatif puisque, dans cette hypothèse, la révocation ne dépend pas d’une seule volonté de l’actionnaire majoritaire, créancier de l’obligation, mais de la caractérisation d’une faute ou d’un juste motif de sorte que les circonstances pourront être appréciées par les tribunaux.

 

Par voie de conséquence, dans les deux hypothèses, le rachat forcé des actions de l’ancien dirigeant dans la société est intervenu en exécution d’une clause licite et régulièrement mise en œuvre.

 

[1] C. Cass, Com, 11 mars 2014 (N°12-12074),

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